Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Domicile de secours - Famille d’accueil
 

Dossier no 980890

Mme M...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000

    Vu enregistré à la DIPAS du département des Deux-Sèvres le 8 décembre 1997 la requête présentée par Mme Christiane M... demeurant chez Mme M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres du 17 septembre 1997 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Niort-Nord du 30 mai 1997 en ce qu’elles n’ont admis Mme Christiane M... à l’aide sociale au placement des personnes handicapées en famille d’accueil que selon les dispositions du règlement départemental d’aide sociale des Deux-Sèvres et non de celui de la Vendée, par le moyen qu’elle ne peut régler les frais de déplacement entre le domicile de sa gardienne et celui où elle se rend les fins de semaines ; que le coût du placement familial a été calculé par les services de placement familial du conseil général de la Vendée selon la convention en vigueur en Vendée ; que, par contre, le domicile de secours retenu par l’aide sociale est Niort ; que compte tenu du contrat passé, il est impossible de faire face au paiement de toutes les dépenses exposées par Mme Christiane M... sur la base du tarif payé par le département des Deux-Sèvres augmenté de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation logement ; qu’ainsi le placement est compromis par un problème administratif non imputable à la requérante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 22 décembre 1997 tendant au rejet de la requête par les motifs que si Mme Christiane M... a conclu avec Mme M... un contrat sur le modèle du contrat établi par le département de la Vendée, le département des Deux-Sèvres a pour sa part établi un contrat type dont les dispositions sont différentes en application de la loi du 10 juillet 1989 qui doit être appliquée ; que ce contrat doit être appliqué ; que l’allocation logement n’a pas été prise en compte et que si elle l’avait été l’allocation n’aurait été que de 1 409,72 francs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et notamment ses articles 125, 126, 193 et 194 ;
    Vu la loi du 10 juillet 1989 et notamment ses articles 1 à 6 et 18 ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et notamment son article 16 ;
    Vu le décret no 90-503 du 12 janvier 1990 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 125, 126 et 193 alinéa 1 et 194 alinéa 2, 1o du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 18 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 que les demandes d’aide sociale au titre du placement familial des personnes handicapées sont déposées au centre communal d’action sociale de la commune de résidence et donnent lieu à décision de la commission d’admission à l’aide sociale dont relève cette commune, dont la composition est éventuellement aménagée conformément à l’article 126 alinéa 2, 4o, si le dossier a, lorsqu’elle statue, été transmis pour fixation dans un autre département que celui du domicile de secours ; qu’il en résulte également que le placement familial de malades mentaux au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 sous la responsabilité d’un établissement ou service de soins comporte acquisition du domicile de secours dans le département du lieu de résidence de l’accueilli au domicile de l’accueillant au bout de trois mois, à la différence du placement familial des personnes âgées ou handicapées, qui, comme le placement en établissement, ne fait pas perdre le domicile de secours antérieur ; que, par ailleurs, lorsque la demande d’aide sociale pour l’accueil familial de personnes handicapées relève dans les conditions susdites des instances du département de la commune de résidence, il résulte des dispositions de l’article 2, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1989 et de l’article 11 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 comme du décret no 90-504 du 21 juin 1990 que le contrat type pris en compte pour déterminer la participation de l’aide sociale aux frais du placement de la personne handicapée chez un particulier agréé est le contrat établi par le président du conseil général du département du domicile de l’accueillant ;
    Considérant que Mme Christiane M... était, lorsqu’elle a déposé en décembre 1996 une demande d’aide sociale au titre de l’accueil des personnes handicapées chez un particulier agréé, accueillie à Benêt (Vendée) par Mme M... depuis plusieurs années au titre de l’article 18 susrappelé de la loi du 10 juillet 1989 ; qu’elle avait ainsi au moment de la demande acquis en Vendée tant sa résidence que d’ailleurs son domicile de secours ; qu’elle devait par suite être admise à l’aide sociale par les instances du département de la Vendée, selon les modalités du contrat type établi par le président du conseil général de la Vendée et le cas échéant du règlement départemental d’aide sociale de ce département et sans qu’il y ait lieu à transmission du dossier au président du conseil général des Deux-Sèvres au titre d’un litige dérivé d’imputation financière des dépenses ; que la décision d’admission de la commission d’admission à l’aide sociale de Niort-Nord du 30 mai 1997 est ainsi entachée d’incompétence et doit être annulée ainsi que pour n’avoir pas soulevé cette incompétence qui était d’ordre public la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres du 17 septembre 1997 ; qu’il y a lieu par suite d’annuler ces décisions et d’évoquer la demande ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la demande de Mme Christiane M... au président du conseil général de la Vendée, sous réserve du droit de tierce opposition de celui-ci qui n’a pas été partie à la présente instance, pour transmission à la commission d’admission à l’aide sociale du canton de la commune de Benêt aux fins de décision ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartiendra à l’autorité administrative de statuer sur la demande de Mme Christiane M... en prenant en compte le contrat type établi par le département de la Vendée ; qu’il appartiendra par ailleurs, s’il s’y croit fondé, compte tenu des motifs de la présente décision, au président du conseil général des Deux-Sèvres de réclamer au président du conseil général de la Vendée le remboursement des sommes acquittées au titre de l’accueil de Mme Christiane M... chez Mme M... pendant la période d’effet des décisions litigieuses du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 sur le fondement du 4e alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, qui n’impartit pas le délai qu’il prévoit à peine de nullité ; qu’il sera enfin observé qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme Christiane M... bien qu’elle bénéficiât antérieurement d’un placement familial au titre de l’aide aux malades mentaux ne ressortit pas dorénavant du placement familial au titre de l’aide aux personnes handicapées de l’article 3 et non plus de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres et de la commission d’admission à l’aide sociale de Niort-Nord en date des 17 septembre 1997 et 30 mai 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de la demande d’aide sociale à l’accueil des personnes handicapées de Mme Christiane M... en date du 12 décembre 1996 est renvoyé au président du conseil général de la Vendée afin qu’il soit soumis à l’examen de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de la commune de Benêt et qu’il y soit statué selon les dispositions du contrat établi par le président du conseil général de la Vendée pour l’accueil familial dont s’agit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il appartiendra d’en assurer la notification au président du conseil général de la Vendée, au président du conseil général des Deux-Sèvres, à Mme Christiane M... et à l’association de la sauvegarde de Luçon.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Pasquini, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer