Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Prise en charge des frais de placement - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil
 

Dossier no 982597

Mme A...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 19 août 1997 la requête de Mme Josiane A... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 17 mars 1997 réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nice 5 du 11 juin 1996 en tant qu’elle met à la charge des obligés alimentaires une somme de 6 060,00 francs par mois pour la fixation de la participation de l’aide sociale aux frais de placement de Mme Pierrette T... par les moyens que sa mère l’a abandonnée à l’âge de 14 ans ainsi que son jeune frère âgé alors de 8 ans et gravement malade ; qu’elle a dû, pour aider son frère, abandonner ses études ;
    Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 19 mai 1998 exposant que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a le 16 mars 1998 admis totalement Mme Pierrette T... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour un placement en maison de retraite et qu’il semble dès lors évident qu’une même décision doive intervenir dans la présente instance ;
    Vu les observations en date du 27 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes tendant également à l’admission sans participation des obligés alimentaires ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la présente instance dirigée contre une décision de la Commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 17 mars 1997 porte sur la prise en charge par l’aide sociale des frais de placement en foyer-logement ; que l’admission sur laquelle a statué la commission départementale le 16 mars 1998 porte sur la prise en charge des frais de placement ultérieurs en maison de retraite ; qu’ainsi il y a bien lieu de statuer sur l’appel de Mme Josiane A... ;
    Considérant que celle-ci a soulevé un seul moyen en appel tiré de ce qu’elle n’entend pas participer aux frais de placement de sa mère qui l’a abandonnée lorsqu’elle était enfant ; que comme l’ont relevé les premiers juges, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur la fixation de l’obligation alimentaire de chaque débiteur d’aliments dont la commission d’admission à l’aide sociale prend en compte globalement les participations ; que notamment aux termes de l’article 207 du code civil « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ; qu’ainsi l’unique moyen de Mme Josiane A... ne peut être utilement invoqué dans la présente instance dès lors que le montant des participations des débiteurs d’aliments retenu par la commission départementale n’est en lui-même pas contesté ;
    Considérant que si le président du conseil général observe qu’il serait opportun que la même solution soit donnée en ce qui concerne le placement en foyer-logement et le placement ultérieur en maison de retraite, la décision sus rappelée de la commission départementale d’aide sociale du 16 mars 1998 a décidé de l’admission à l’aide sociale sans participation des débiteurs d’aliments en se fondant sur « l’abandon de famille » de l’assistée et qu’il résulte de ce qui précède que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour statuer sur un tel moyen que la commission centrale d’aide sociale ne saurait donc, comme le lui demandent le président du conseil général et le préfet, reprendre à son compte ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général d’apprécier s’il entend mettre en œuvre la procédure de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale pour recouvrer la participation, que la commission centrale confirme en la présente instance, à l’égard de Mme Josiane A... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Josiane A... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer