Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Compétence des juridictions de l’aide sociale - Intervention du juge civil
 

Dossier no 990735

M. T...
Séance du 4 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. Erwan T..., le 30 juin 1997, tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, confirmant la décision administrative de la commission cantonale du 7 mars 1997, a admis Mme Jacqueline T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en centre long séjour du 3 juillet 1996 au 2 septembre 1996, puis à la maison de retraite « Des Capucins » à Saint-Brieuc du 3 septembre 1996 au 30 juin 1998, sous réserve d’une participation de M. Erwan T..., son fils, d’un montant fixé à 975,00 francs par mois, les deux petits-enfants de Mme T... étant exonérés de leur participation par la même décision ;
    Le requérant soutient que sa situation financière, notamment du fait de l’aide qu’il se doit d’apporter à ses enfants, ne lui permet pas d’assurer une participation d’un tel montant aux frais d’hébergement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les observations du président du conseil général des Côtes-d’Armor ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et notamment son article 144 ;
    Vu la lettre en date du 5 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’admission à l’aide sociale et, en cas de recours, les juridictions d’aide sociale, sont compétentes pour fixer dans quelle mesure les frais d’hébergement en centre de long séjour ou en maison de retraite sont pris en charge par la collectivité débitrice et, par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire d’une part, et à celle de ses débiteurs d’aliments d’autre part ; qu’en revanche, la commission d’admission et les juridictions d’aide sociale sont incompétentes pour répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de la commission d’admission et de la commission départementale d’aide sociale susmentionnées fixant la somme due par le fils de la bénéficiaire de l’aide sociale et exonérant ses petits-enfants sont entachées d’incompétence ; qu’elles doivent dès lors être annulées pour ce motif, qui est d’ordre public ;
    Considérant que M. Erwan T... fait état de difficultés financières malgré une retraite d’un montant de 13 478,00 francs par mois ; qu’en effet son épouse ne dispose pas de ressources propres ; que, surtout, ses deux enfants sont, l’un au chômage depuis 1996 avec deux enfants, l’autre au chômage depuis 1997 et gravement malade et qu’il les aide financièrement ; que le droit de l’aide sociale n’interdit pas à des parents de venir en aide à leurs enfants dans le besoin ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en fixant la participation globale due par les obligés alimentaires à 700 francs par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, ensemble la décision de la commission d’admission, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’aide sociale aux personnes âgées est accordée à Mme Jacqueline T... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en service de long séjour du 3 juillet 1996 au 2 septembre 1996 et en maison de retraite du 3 septembre 1996 au 3 juin 1998, compte tenu de la somme correspondant à l’aide possible des personnes tenues à l’obligation alimentaire dont le montant global est fixé à 700 francs par mois.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer