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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Procédure devant les juridictions d’aide sociale - Recours - Motivation du recours
 

Dossier no 980839

M. B...
Séance du 29 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu la requête en date du 31 octobre 1997 du président du conseil général d’Eure-et-Loir tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir admettant M. Lucien B... à l’allocation compensatrice au taux de sujétion de 60 % à compter du 1er septembre 1996 par les moyens que la demande de Mme Chantal T... était dépourvue de toute motivation et qu’elle n’avait pas qualité pour agir ;
    Vu les observations du préfet d’Eure-et-Loir tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande n’était pas dans les délais mais que la décision attaquée était bien illégale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur et les observations de Mme Chantal T..., et après en avoir délibéré sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte devant les juridictions administratives les requêtes doivent être motivées dans le délai du recours contentieux ; que si rien n’interdit au greffe d’une juridiction d’inviter la requérante à motiver sa requête, cette invitation ne peut avoir d’effet utile que pour autant qu’elle soit présentée de telle façon que la motivation puisse intervenir dans le délai de recours contentieux ; que la demande non motivée de Mme Chantal T... pour son père M. Lucien B... a été présentée à la commission départementale en date du 11 janvier 1997 et enregistrée le 13 janvier 1997 ; que la motivation devait intervenir au plus tard le 11 mars 1997 ; qu’elle n’a été explicitée que le 26 mai 1997 ; que le président du conseil général d’Eure-et-Loir est par suite fondé à soutenir que la demande devait être rejetée comme dépourvue de toute motivation dans le délai de recours de deux mois prévu à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 18 septembre 1997 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. Lucien B... à la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir est rejetée.
    Art 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer