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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Régime de l’aide sociale aux personnes âgées - Motivation
 

Dossier no 990772

Mme H...
Séance du 6 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.

    Vu le recours formé par Mme Sylvie H..., le 21 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 18 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a admis Mme Anne H... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour d’Algrange pour la période du 30 juin 1997 au 10 septembre 1998, date de son décès, sous réserve du recouvrement de 90 % des ressources de l’intéressée et a décidé l’exercice d’une récupération sur la succession éventuelle de l’intéressé ;
    La requérante soutient qu’elle a des ressources insuffisantes pour participer aux frais de placement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Moselle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 décembre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours est dirigé contre une décision qui indique que la mère de la requérante est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sans que soient mis à contribution les obligés alimentaires de la bénéficiaire du fait de leur impécuniosité ; que cette décision ne conduit en rien à solliciter la requérante ; que si la requérante est préoccupée par une formule, d’ailleurs confuse, de la décision qui semble vouloir prévoir l’exercice d’une « récupération des frais sur la succession éventuelle de l’intéressée », cet élément de la décision ne comporte aucune conséquence en droit et ne peut être considéré que comme un rappel de la loi ; qu’une décision de récupération ne pourrait intervenir qu’une fois la succession de la bénéficiaire ouverte et qu’au surplus une décision de récupération sur succession est nécessairement assortie d’une quotité de récupération ; qu’il suit de là que le recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Sylvie H... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer