Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2100
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Frais d’hébergement
 

Dossier no 982624

M. C...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 6 avril 1998 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mars 1999 la requête présentée par M. Michel C... pour M. Pierre C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 17e et de la commission départementale d’aide sociale de Paris des 22 août 1996 et 23 janvier 1998 fixant le minimum de ressources laissé à sa disposition compte tenu de ses absences du foyer-résidence par les moyens que pour tenir compte du lien familial de M. Pierre C... et de ses parents, il est possible de décompter les absences réelles dans les limites de 35 jours de congés payés légaux ou d’admettre sa participation aux frais de transport analogue à celle accordée pour frais de vacances ; qu’en raison de l’éloignement, les absences de 48 heures et plus sont beaucoup plus nombreuses que les 35 jours de congés payés légaux ; qu’en 1985, M. Pierre C... a été absent 87 jours ; qu’en réalité en Côte-d’Or, il n’y a pas de facturation pendant la durée légale des congés payés et l’aide sociale pour la dernière période réglée du 1er janvier 1995 au 28 mars 1996 a bien tenu compte de ses absences effectives ; que si la minoration des prélèvements sur ressources décidée par la commission départementale est appréciable, le département ne reçoit simultanément aucune facturation pendant les 35 jours de congés légaux, l’économie réalisée par rapport à une prise en charge dans un établissement parisien étant environ trois fois plus grande, soit plus de 20 000,00 F ; qu’en outre l’aide sociale de Côte-d’Or rembourse la prise en charge des frais de taxis centre d’aide par le travail/gare, ce qui ne semble pas être le cas à Paris ; que le règlement départemental d’aide sociale de Paris est ambigu en ce qui concerne les absences de plus de 48 heures ; que réduire à 35 jours la durée d’absences pour congés légaux des travailleurs handicapés est abusif ; qu’une durée « légale » d’absence doit se situer autour de 60 jours par an ; que la DASES confond les prix de journée et le montant des frais d’entretien et d’hébergement incombant prioritairement à la personne handicapée ; que les « autres dépenses » d’hébergement sont clairement mises à charge de la solidarité nationale par la loi du 30 juin 1975 ; que pendant les absences, la plupart des dépenses d’entretien sont réduites ou supprimées ; qu’il est donc injuste de réclamer une participation au-delà de 35 jours d’absence ; que si M. Pierre C... était en établissement à Paris, la DASES recevrait une facturation complète même pendant les jours d’absence « autorisés » ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne représente que 5 500 F par an c’est-à-dire moins de la moitié de ses dépenses de transport ;
    Vu enregistré le 2 octobre 1998 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général s’en remettant à la sagesse de la commission centrale d’aide sociale pour déterminer le montant de la contribution de M. Pierre C... à ses frais d’hébergement par les motifs que selon l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, il doit être laissé à la disposition de M. Pierre C... 17 909 F par an, l’intéressé étant absent 87 jours par an du foyer ; que le règlement départemental d’aide sociale de Paris précise dans ses articles 45 et 46 que le prélèvement réglementaire sur les ressources de la personne handicapée placée en établissement s’effectue différemment selon que la période d’absence est inférieure ou supérieure à 48 heures, l’intéressé disposant de l’intégralité de ses ressources pendant les vacances à l’exception de l’allocation logement ou de l’aide personnalisée au logement mais lors des absences inférieures à 48 heures, les ressources sont prélevées dans les conditions légales ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a décidé de laisser à disposition de l’intéressé 23 782,36 F par an compte tenu des frais de transport (taxis et SNCF) ; que les modalités de facturation et récupération sont les mêmes en Côte-d’Or ;
    Vu enregistré le 10 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Michel C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en fin 1995 le département de la Côte-d’Or a décidé de faire supporter la prise en charge par le département de Paris ; que jusqu’au 27 mars 1996, date du transfert, il a continué à le faire bénéficier de l’abattement sur sa participation pour tous les jours d’absence ; qu’il n’a jamais demandé à la fois de conserver à sa disposition la totalité de ses revenus pendant ses absences et de faire prendre en charge ses frais de transport par l’aide sociale ; que ses absences de fin de semaine sont presque toujours supérieures à 48 heures ; que les modalités de facturation et de récupération en vigueur en Côte-d’Or ne sont pas les mêmes qu’à Paris ; qu’en lui laissant la disposition de ses ressources, sauf l’allocation logement, pendant ses 87 jours d’absence il n’en résulterait qu’un surcroît de dépenses pour l’aide sociale de 7 000 F, très inférieur aux modes de facturation d’un établissement de Paris ;
    Vu enregistré le 2 janvier 2001 le mémoire en réplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les modalités de facturation et de récupération des contributions aux frais de séjour sont identiques à Paris et en Côte-d’Or ; que durant les absences inférieures à 48 heures le département règle ainsi les frais de séjour avec participation dans les conditions légales d’hébergement ; que si l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 étaient appliqués, stricto sensu, M. Michel C... reverserait 17 909 F par an ; que pour tenir compte de frais de transport, 23 797 F lui ont été laissés ; que le prélèvement est opéré durant les séjours dans l’établissement et les absences de l’établissement de moins de 48 heures mais non pendant la durée légale des congés payés ; qu’on peut envisager de laisser à disposition de M. Michel C... 60 % de son salaire pour compenser les frais de transport dans leur intégralité ;
    Vu enregistré le nouveau mémoire présenté par M. Michel C... le 19 janvier 2001 persistant dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens en informant que dans la Côte-d’Or, les 35 jours de congés légaux ne sont pas facturés, alors qu’ils le sont à Paris ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de Paris ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur et les observations orales de M. Michel C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale régissant l’admission à l’aide sociale et l’acquisition ou la perte du domicile de secours sont distinctes ; que si en ce qui concerne l’imputation financière des dépenses, il est prévu aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, que le domicile de secours ne s’acquiert ou ne se perd par un séjour en établissement sanitaire et social, un tel établissement assurant l’hébergement de la personne accueillie, en l’espèce, un foyer pour adultes handicapés, est la résidence de l’intéressé pour l’application de l’article 125-1 du même code et que la demande d’aide sociale de M. Pierre C... qui réside depuis 1981 au foyer résidence Valby, à Dijon devait être déposée au centre communal d’action sociale de Dijon, instruite par le président du conseil général de la Côte-d’Or et soumise pour décision à la commission d’admission à l’aide sociale compétente pour Dijon, quel que puisse être le domicile de secours de M. Pierre C... au titre duquel le dossier a été transmis par le président du conseil général de la Côte-d’Or au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui ne conteste pas sa compétence d’imputation financière pour la période en litige ; que les instances compétentes du département de résidence de l’assisté doivent examiner la demande en fonction des lois et décrets, en l’espèce le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 et du règlement départemental s’il existe et, notamment, pour ce qui concerne la question litigieuse du minimum de ressources procédant des périodes d’absence du foyer en application de l’article 26-III de la loi du 30 juin 1975 selon lequel « les personnes qui s’absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais d’hébergement. Les conditions d’application du présent article sont (...) déterminées par le règlement départemental d’aide sociale lorsqu’il s’agit d’établissements dont le département assure seul le financement » ; qu’en l’absence de toute précision en sens contraire de cet article, les dispositions du règlement départemental d’aide sociale applicables à une personne admise à l’aide sociale dans un département sont celles du règlement départemental d’aide sociale de ce département, alors même que le domicile de secours d’une personne accueillie serait dans un autre département, dès lors, en tout état de cause, qu’il ne s’agit pas en l’espèce de prestations versées de sa propre initiative par ce département mais du renvoi par le législateur au règlement départemental d’aide sociale pour régir les modalités dont s’agit de fixation des ressources laissées à la personne handicapée lorsqu’elle s’absente d’un foyer d’hébergement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’aux commissions du département de la Côte-d’Or de statuer sur la demande d’aide sociale de M. Pierre C... ; que les décisions attaquées doivent être annulées, la commission départementale de Paris n’ayant pas soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 17e et M. Pierre C... renvoyé devant le président du conseil général de la Côte-d’Or pour instruction de son dossier et soumission à la commission d’admission à l’aide sociale compétente de Dijon ; qu’il sera observé que dans la mesure où il n’existerait pas en Côte-d’Or de règlement départemental d’aide sociale même pris pour l’application de l’article 26-3 de la loi du 30 juin 1975, il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale de faire application des dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, mais que rien ne s’oppose à ce que le président du conseil général de la Côte-d’Or dans le cadre de l’aide sociale facultative apporte à M. Pierre C... telles aides qu’il estimerait appropriées pour lui permettre de supporter les frais supplémentaires qu’il expose, compte tenu de ses relations étroites avec ses parents qui demeurent à Paris et chez lesquels ou avec lesquels il passe ses fins de semaine et ses vacances ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 17e et la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris des 22 août 1996 et 23 janvier 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de la demande d’aide sociale de M. Pierre C... pour la période du 28 mai 1996 au 18 juin 1997 est renvoyé au président du conseil général de la Côte-d’Or afin qu’il soit instruit et qu’il y soit statué conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer