Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Sources du droit de l’aide sociale
 

Dossier no 991976

Mlle B...
Séance du 17 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Khadidja B..., le 8 avril 1999 et le 25 octobre 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 11 mars 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis décembre 1990, qu’elle est mère de trois enfants français, qu’elle a toujours été titulaire d’un certificat de résident algérien portant la mention visiteur ; qu’elle a pourtant bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion en Vendée en 1994 et dans la Vienne entre novembre 1997 et janvier 1998 ; qu’elle n’a pas de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 octobre 2000 invitant la requérante à présenter ses observations devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2000, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no1997 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « (...) Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle (...), a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même loi : « (...) Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion (...) » ; que, selon le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984, « (...) la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et réglements en vigueur (...) » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et réglements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
    Considérant qu’aux termes des stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 et de ses avenants conclus entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatifs à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation ; que ces mêmes textes ne confèrent pas aux ressortissants algériens le bénéfice du traitement national s’agissant des législations sociales, et notamment de la législation sur la protection sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le 3 décembre 1998, Mme B..., qui résidait en France depuis décembre 1990, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » ; que ce titre de séjour prévu par l’accord du 27 décembre 1968 modifié précité n’est pas au nombre de ceux qu’énumère l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 et que Mme B... ne pouvait invoquer aucune stipulation de l’accord précité pour prétendre au bénéfice du traitement national s’agissant de la législation sur le revenu minimum d’insertion ; que la circonstance qu’elle ait pu obtenir le droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en 1994 en Vendée et de novembre 1997 à janvier 1998 dans le département de la Vienne est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation en décembre 1998 ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Khadidja B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer