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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Frais d’hébergement - Conditions de ressources
 

Dossier no 990334

M. L...
Séance du 30 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu la requête du 5 août 1998 de l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer en tant qu’elle limite à 50 p. 100 la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. Pierre L... en maison de retraite la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire du 3 juin 1998 réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Puy du 13 février 1998 rejetant la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées de M. Pierre L... et fixant à 50 p. 100 des frais d’hébergement la participation de celui-ci par le moyen que les capitaux placés ne doivent pas être pris en compte pour décider de son admission à l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 12 janvier 1999, le mémoire du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Loire s’en rapportant à la décision de la commission ;
    Vu, enregistré le 5 octobre 2000, le nouveau mémoire de l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. Pierre L... n’est plus bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et dispose de retraites de 2 243,25 F (CRAM), 1 210,39 F (MSA) et 2 688,00 F (retraite du combattant) ; qu’elle a dû puiser dans les capitaux placés dont le montant n’est plus que de 70 000,00 F ;
    Vu, enregistré le 2 novembre 2000, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire tendant d’une part au rejet de la requête et d’autre part à la réformation de la décision attaquée, en ce qu’elle a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Puy, par le moyen que, dans la mesure où le tuteur envisage d’utiliser le patrimoine de M. Pierre L... à des dépenses autres que celles nécessaires à son entretien, on doit pouvoir considérer que ce patrimoine peut également être consacré aux dépenses d’hébergement ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret du 2 septembre 1954 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire est recevable en appel à soulever, dans la limite des conclusions de première instance, le moyen tiré de l’illégalité de la prise en compte pour l’admission à l’aide sociale des capitaux de l’assisté et non de ses revenus, dès lors qu’elle avait soulevé en première instance des moyens qui ne reposaient pas sur une cause juridique distincte ;
    Mais considérant que la commission départementale d’aide sociale a laissé à la charge de M. Pierre L... pour chaque mois de placement la moitié des frais d’hébergement qui ont varié entre 4 000,00 F et 5 000,00 F par mois ; qu’il lui restait donc lorsqu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés environ 1 400,00 F par mois pour ses dépenses hors hébergement durant les périodes d’accueil (puisqu’il est maintenant indiqué qu’il ne séjourne que six mois en maison de retraite à charge de l’aide sociale) ; que dorénavant après sa mise à la retraite à soixante ans la somme de 2 241,00 F par an (retraite du combattant) reste à sa disposition et ne peut être prise en compte parmi les ressources retenues pour calculer la participation de l’aide sociale et que lui restent en outre environ 850,00 F par mois (après affectation de 50 p. 100 des autres ressources de pensions aux frais d’hébergement) ; qu’à supposer même, ce que le dossier ne permet pas d’établir, que les capitaux placés n’aient durant la période litigieuse produit aucun revenu (revenus qui auraient dû être pris en compte parmi les ressources de l’assisté), il n’apparaît pas en l’état des indications succinctes fournies par la requérante que la commission départementale d’aide sociale ait fait une inexacte application des dispositions des articles 141 et 142 du code de la famille et de l’aide sociale, compte tenu même des autres dépenses évoquées par l’UDAF et qui restent à la charge de M. Pierre L... ; qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête de l’UDAF de la Haute-Loire ;
    Considérant que dans son mémoire enregistré le 2 novembre 2000 le président du conseil général de la Haute-Loire demande à la commission centrale d’aide sociale de prendre en compte l’épargne dont disposait M. Pierre L... au moment de sa demande d’aide sociale mais que, contrairement à ce qu’il soutient, les modalités d’utilisation de l’épargne envisagées par le tuteur demeurent sans incidence sur la prohibition résultant notamment de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale de prendre en compte les capitaux et non les revenus qu’ils procurent au stade de l’admission à l’aide sociale ; qu’en les admettant recevables les conclusions dont s’agit doivent être rejetées ;
    Considérant que dans la mesure où la décision de la commission départementale n’aurait pas encore trouvé entière application pour la période écoulée depuis l’intervention de la décision de la commission, il appartiendrait au tuteur de pourvoir à l’exécution de ladite décision par le département ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions incidentes du président du conseil général de la Haute-Loire sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2000, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer