Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2210
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale - Résidence
 

Dossier no 990578

Mlle A...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 31 août 1998 par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à déterminer la collectivité devant prendre en charge les frais d’aide médicale de Mlle Marie-Christine A... admise à l’aide médicale à domicile du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 par décision en date du 13 juillet 1998 ;
    Le requérant soutient que l’intéressée réside depuis le 14 juin 1996 au foyer de jeunes travailleurs à Paris 16e ; qu’antérieurement elle résidait à Montigny-le-Bretonneux (78) ; qu’il considère que les foyers de jeunes travailleurs sont des établissements sociaux désignés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et se réfère à la jurisprudence de la présente commission adoptée dans sa séance du 29 septembre 1997 dans un cas similaire ; que le département des Yvelines est compétent pour la prise en charge des dépenses d’aide médicale de l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge : 1.  Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; 2.  Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3. En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Marie-Christine A... a été admise à l’aide médicale légale du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 par décision en date du 13 juillet 1998 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; qu’elle séjournait alors au foyer de jeunes travailleuses à Paris 16e depuis le 14 juin 1996 ; que les foyers de jeunes travailleurs visés au 7o du premier alinéa de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 sont au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux visés à l’article 190-1 susvisé du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il n’est pas contesté que le foyer de jeunes travailleuses « Victor Hugo » relève de cette catégorie et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la commission qu’il n’en relève pas ; que le président du conseil de Paris a, à bon droit, considéré que les dépenses d’aide médicale de Mlle Marie-Christine A... devaient être prises en charge par le département où elle résidait antérieurement ; que les dépenses d’aide médicale sont en conséquence à la charge du département des Yvelines ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses d’aide médicale litigieuses exposées pour Mlle Marie-Christine A... sont à la charge du département des Yvelines.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer