Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux - Notion au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 990569

M. R...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 8 septembre 1998 par le président du conseil général de la Gironde tendant à déterminer le domicile de secours de M. Fabrice R... pour le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne et contestant la décision du 13 février 1998 du département de Seine-et-Marne qui l’a mis à la charge du département de la Gironde ;
    Le requérant soutient que l’intéressé, qui était hébergé en résidence universitaire, n’a pas acquis de domicile de secours en Gironde et qu’il n’a pas choisi intentionnellement de quitter le département de Seine-et-Marne ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 29 mars 2000 du président du conseil général de la Seine-et-Marne informant que le département de la Gironde lui avait renvoyé le dossier de l’intéressé le 27 novembre 1998 suite à son retour en Seine-et-Marne le 1er juillet 1998 et avait cessé le paiement le 30 septembre 1998 et demandant si le recours était maintenu ;
    Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Seine-et-Marne en date du 16 août 2000, tendant à la confirmation du domicile de secours de M. Fabrice R... en Gironde du 22 janvier au 30 septembre 1998 et au maintien de la décision du 16 février 1998 pour ce qui concerne le paiement de l’allocation (il précise en outre avoir repris le paiement à compter du 1er octobre 1998 par décision en date du 23 décembre 1998) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ; 2o par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai ne commence à courir que du jour où les circonstances n’existent plus (...) » ;
    Considérant que les circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour, au sens des dispositions susvisées, doivent s’entendre comme des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de l’aide sociale et ne sauraient par suite résulter de la seule situation de dépendance physique ou psychique de l’intéressé ; qu’en l’espèce l’inscription en institut universitaire et le logement en résidence universitaire ne peuvent être regardés comme étant des circonstances résultant d’une absence de liberté de choix ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Fabrice R... a sollicité le renouvellement de l’allocation compensatrice auprès du département de Seine-et-Marne en date du 24 mars 1997 ; que ce département a alloué cette allocation en date du 13 février 1998, suite à une décision de la COTOREP de Seine-et-Marne en date du 6 janvier 1998, du 1er août 1997 au 20 janvier 1998 en mettant au département de la Gironde la charge du paiement à compter du 21 janvier 1998 ; que le département de Seine-et-Marne a transmis le dossier au département de la Gironde au motif que l’intéressé est domicilié en résidence universitaire à Talence (33) depuis le 20 octobre 1997 et qu’il a acquis un nouveau domicile de secours à compter du 21 janvier 1998 ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que le logement occupé par M. Fabrice R... depuis le 20 octobre 1997 à Talence est situé dans une résidence universitaire ; que cet hébergement n’est accompagné d’aucune prise en charge du résident en termes d’éducation ou de réinsertion et ne fait par ailleurs l’objet d’aucune prise en charge au titre de l’aide sociale et ne saurait donc être qualifié de social ou de médico-social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; qu’en conséquence la structure dans laquelle a été hébergé l’intéressé doit être considérée comme un domicile privé et à ce titre acquisitif d’un domicile de secours ; qu’ainsi le président du conseil général de Seine-et-Marne a, à bon droit, dénié sa compétence pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne au-delà du 20 janvier 1998 dans la mesure où M. Fabrice R... avait acquis un nouveau domicile de secours dans le département de la Gironde le 21 janvier 1998 par une résidence ininterrompue de plus de trois mois à compter du 20 octobre 1997 ; que les retours dans sa famille pendant les vacances universitaires étaient sans incidence sur le domicile de secours dans la mesure où ils étaient d’une durée inférieure à trois mois ;
    Considérant en outre que le département de Seine-et-Marne ne conteste pas sa compétence à compter du 1er octobre 1998 ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Fabrice R... est fixé dans le département de Seine-et-Marne jusqu’au 20 janvier 1998 et à compter du 1er octobre 1998 et dans le département de la Gironde du 21 janvier 1998 au 30 septembre 1998.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.    Defer