Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale - Résidence
 

Dossier no 971570

M. B...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 31 janvier 1996 par le préfet de la Gironde contestant la décision du 21 décembre 1994 du département de la Gironde qui a mis à la charge de l’Etat le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. Germain B... ;
    Le requérant soutient que des pièces et éléments figurant au dossier, il ressort que l’intéressé a son domicile de secours en Gironde ; il précise en outre qu’il procède néanmoins au paiement de l’allocation pour ne pas pénaliser le postulant ;
    Vu le mémoire en réponse en date du 23 juillet 1997 du président du conseil général de la Gironde considérant qu’aucun domicile de secours ne peut être reconnu à M. Germain B... qui circule depuis de nombreuses années dans des départements autre que la Gironde et pour qui la commune de Maransin, où il séjourne moins de trois mois par an, n’est qu’une commune de rattachement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Germain B... vit avec sa conjointe et ses enfants dans une caravane ; qu’il déclare voyager dans le département de la Gironde sans stationner plus de trois mois dans la commune de Maransin (33), ainsi que l’atteste le maire ; qu’il n’est en outre pas propriétaire d’un terrain sur cette commune, ce qui d’ailleurs, si cela avait été, s’avérerait sans incidence sur l’instruction du dossier ; que, par ailleurs, au titre de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1969, M. Germain B... est rattaché à la commune de Maransin ;
    Considérant que l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale impute les frais litigieux pour les demandeurs qui sont, comme en l’espèce, sans domicile de secours « au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission. Toutefois, les frais d’aide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par l’Etat » ;
    Considérant, d’une part, que l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entraîner transfert de charges de l’Etat sur les collectivités locales notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale » ;
    Considérant, d’autre part, que M. Germain B... n’est pas sédentarisé dans la commune de Maransin ni dans aucune autre commune du département ; que même s’il déclare circuler en caravane dans le département, M. Germain B... ne peut être regardé comme ayant un domicile fixe dans une commune de ce département ; que dans ces conditions le préfet de la Gironde n’est pas fondé à contester l’imputation à la charge de l’Etat des frais litigieux d’allocation compensatrice pour tierce personne ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer