Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours
 

Dossier no 990561

M. L...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 3 novembre 1998 par le président du conseil général de l’Aisne tendant à déterminer le domicile de secours de M. Jean-Paul L... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite départementale de Laon (02) ;
    Le requérant soutient que si le département du Doubs réfute sa compétence, de nombreux éléments permettent de définir ce département comme domicile de secours ; que le domicile de secours de l’intéressé a été reconnu dans le département du Doubs pour ses placements antérieurs, y compris le dernier au château de Coyolles (02) ; qu’avant ses placements, M. Jean-Paul L... a résidé à Besançon chez ses parents ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 7 juillet 2000 du président du conseil général du Doubs considérant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la charge lui incombe aux motifs que le département de l’Aisne n’a pas établi la continuité du placement en établissement et l’hébergement continu en structure non acquisitive de domicile de secours ; que l’association Le Cèdre fonctionne comme une société privée et l’établissement n’était pas agréé pour recevoir des personnes âgées dix ans au-delà de leur soixantième anniversaire ; qu’il diligente par ailleurs une recherche sur la nature des frais ayant pu être pris en charge par l’aide sociale antérieurement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux (...) l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Paul L... né en 1927 à Besançon qui, à la date de sa demande d’aide sociale résidait dans un établissement pour handicapés adultes à Coyolles (Aisne) est placé depuis l’âge de trois ans dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que, d’autre part, aucune pièce du dossier n’établit avant l’admission à l’établissement géré dans le Maine-et-Loire par l’association Anne de Girouardière où, et dans quelles conditions, M. Jean-Paul L... résidait dans un quelconque département entre sa majorité, intervenue en 1948, et 1967 ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir ou de présumer que l’un des quelconques établissements qu’il a fréquentés n’ait pas été autorisé à partir de la date où une telle autorisation avait lieu d’être et qu’ainsi l’intéressé ait acquis un domicile de secours dans le département d’implantation ; qu’aucune disposition des lois ou décrets ne limite de manière générale le maintien du placement en foyer pour handicapés adultes au titre de l’aide sociale aux handicapés au-delà de 60 ans ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que l’habilitation ou la convention passée par le département de l’Aisne avec l’association gestionnaire du foyer de Coyolles comportât une telle limitation ; qu’ainsi le président du conseil général du Doubs n’est pas fondé à soutenir que M. Jean-Paul L... « ayant été hébergé dans cette structure non agréée pour recevoir des personnes âgées dix années au-delà de son soixantième anniversaire acquérait de ce fait son domicile de secours dans l’Aisne » ; qu’ainsi c’est le domicile de secours durant la minorité qui doit être pris en compte et que celui-ci est en l’espèce celui des parents de M. Jean-Paul L... quels qu’aient pu être ses placements durant sa minorité ; qu’il résulte de l’instruction qu’après leur départ de Besançon en 1931 les époux L... ont résidé à Paris de manière ininterrompue et qu’ainsi durant sa minorité M. Jean-Paul L... avait son domicile de secours dans le département de Paris ; que les frais de placement de M. Jean-Paul L... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées à la maison de retraite de Laon depuis l’admission de celui-ci le 1er janvier 1977 sont à charge du département de Paris,

Décide

    Art. 1er. - Les frais de placement de M. Jean-Paul L... à la maison de retraite de Laon sont à la charge du département de Paris.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer