Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Service d’accompagnement et de suite
 

Dossier no 990567

Président du conseil général de la Drôme
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 14 janvier 1999 par le président du conseil général de la Drôme tendant à déterminer le domicile de secours de M. Jean-Pierre H... pour la prise en charge de ses frais d’accompagnement à la vie sociale à compter du 22 octobre 1998 ;
    Le requérant soutient que la structure gérée par l’association Les Tilleuls sise à Taulignan (26) dans laquelle M. Jean-Pierre H... occupe un logement individuel a été créée dans le cadre de la loi de 1975 après passage en CRISM et doit être considérée comme un établissement social non acquisitif de domicile de secours ; qu’en outre le rapport établi lors de la création du service précise le maintien du domicile de secours antérieur ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de Vaucluse en date du 15 octobre 1999, tendant à faire reconnaître le domicile de secours de M. Jean-Pierre H... dans le département de la Drôme pour la prise en charge des dépenses de service d’accompagnement à la vie sociale dans la mesure où ce service ne correspond pas à une structure d’hébergement ; que l’intéressé doit être regardé comme demeurant à un domicile personnel et qu’il y a lieu de se référer à la décision de la présente commission pour le dossier no 930716 du 24 octobre 1994 ;
    Vu le mémoire en duplique en date du 4 juillet 2000 du président du conseil général de la Drôme confirmant que, bien que n’étant pas une structure d’hébergement, le service a été créé dans le cadre de l’application de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et avait été considéré alors comme non acquisitif de domicile de secours ; qu’une réponse défavorable au département de la Drôme reposerait la question de l’opportunité de la création de ce type de structure en zone limitrophe d’autres départements et que le coût du service est largement inférieur à ce qu’aurait payé le département pour un hébergement en foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social. 2o par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Pierre H... a demandé en date du 25 août 1998 la prise en charge des frais du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par l’association Les Tilleuls, sise à Taulignan (26) auprès du département de Vaucluse alors qu’il était domicilié dans une maison, sise route de Grignan à Taulignan ; que la Cotorep de la Drôme s’est prononcée en date du 22 octobre 1998 en faveur du maintien de l’intéressé en centre d’aide par le travail pour ce qui concerne son orientation professionnelle avec suivi SAVS à compter du 22 octobre 1998 pour une durée de cinq ans ; que le département de Vaucluse qui, selon ce qu’il ressort du dossier, assurait une prise en charge au titre de l’aide sociale de dépenses en faveur de l’intéressé, a réfuté sa compétence pour les dépenses de SAVS en date du 1er décembre 1998 au motif que ce service était acquisitif de domicile de secours ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté d’autorisation et d’habilitation en date du 10 février 1992 que la structure dont il s’agit, gérée par l’association Les Tilleuls, qui assure des prestations au domicile des personnes handicapées pour les aider dans l’acquisition d’une autonomie dans la vie quotidienne et favoriser leur réinsertion sociale, n’est pas une structure d’aide à l’hébergement et à la réadaptation de la nature de celles relevant de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’aucun texte n’a prévu de tels services au nombre de ceux au titre desquels est rendu applicable ledit article ; que de telles structures ne sont acquisitives de domicile de secours que si elles constituent des « établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés » au sens du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; que le rapport, en l’absence de la convention, fait état d’un budget propre et d’un financement par prix de journée qui en tout état de cause ne peut correspondre qu’à la prestation de service en dehors de tout hébergement ; que l’intéressé paie d’ailleurs personnellement son loyer ainsi que le prouve la quittance du mois de mai 1998 ; que dès lors ce service ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés au sens et pour l’application du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’en outre un rapport présenté à la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ne saurait déroger aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la perte et à l’acquisition du domicile de secours ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les frais de service d’accompagnement à la vie sociale à compter du 22 octobre 1998 doivent être mis à la charge du département de la Drôme dans la mesure où M. Jean-Pierre H... y avait acquis un domicile de secours par une résidence ininterrompue d’au moins trois mois en hébergement privé ; qu’il appartient le cas échéant aux départements concernés de régler par convention leur contribution respective au financement du fonctionnement de ce type de structure ;

Décide

    
    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Jean-Pierre H... est fixé dans le département de la Drôme pour la prise en charge des frais de SAVS.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer