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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Procédure - Récupération de l’aide sociale
 

Dossier no 990313

Mme G...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu la lettre en date du 19 octobre 1993 de Mme Jacqueline G... adressée au président du conseil général des Alpes-Maritimes lui demandant une remise gracieuse d’une récupération sur la succession de sa mère Mme Marianne G... bénéficiaire de son vivant de prise en charge par l’aide sociale transmise le 15 juin 1999 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
    Vu le « rapport » du 15 janvier 1999 du préfet des Alpes-Maritimes exposant que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes aurait déjà statué sur le litige dans sa séance du 20 septembre 1993 en rejetant la demande d’exonération de la dette ramenée à l’actif successoral soit 68 302,00 F et ne pourrait réouvrir ce dossier ; que Mme Jacqueline G... prétendait que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne lui serait jamais parvenue et qu’aucun justificatif n’ayant été trouvé de la décision, « l’appel » du 7 octobre 1998 (i.e. l’opposition au commandement ?) doit être transmis à la commission centrale d’aide sociale ; qu’il est important de noter que l’ordonnance du Conseil d’Etat du 2 novembre 1994 (i.e. la transmission du dossier par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat à la commission départementale d’aide sociale) a bien été transmise aux intéressés dans le délai réglementaire et que l’acte du 7 octobre 1998 est tardif ; qu’en tout état de cause, aucun élément nouveau n’étant intervenu dans le dossier, il y a lieu à paiement de la dette ;
    Vu la lettre du 25 juin 1999, enregistrée le 26 juin 1999 présentée pour Mme Jacqueline G... par maître Jean-Pierre P..., avocat exposant qu’elle n’a jamais reçu la décision de la commission départementale d’aide sociale et que les deux oppositions aux deux commandements émis par le payeur qu’elle a formées sont toujours en attente d’examen par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 8 janvier 2000 le nouveau mémoire de Mme Jacqueline G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que ses revenus sont modestes ; qu’elle n’est pas imposable et qu’elle sollicite une exonération gracieuse de la somme réclamée ;
    Vu l’absence de production en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le 20 septembre 1993, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté une demande de Mme Jacqueline G... dirigée contre une décision du 24 septembre 1992 d’une commission d’admission à l’aide sociale de Nice décidant d’une récupération sur succession de prestations avancées par l’aide sociale à Mme Marianne G... ; que Mme Jacqueline G... n’a pas reçu notification de cette décision ; que le 20 septembre 1994, le payeur départemental a émis un commandement de payer les sommes récupérées en vertu de titres exécutoires émis par le président du conseil général ; que Mme Jacqueline G... a fait opposition à ce commandement devant le tribunal administratif de Nice le 22 septembre 1994 et que sur renvoi du président de ce tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par ordonnance du 2 novembre 1994, attribué le jugement de la demande à la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes qui ne l’a jamais jugée ; que le payeur a, le 25 août 1998, émis un nouveau commandement pour avoir paiement apparemment de la même créance et que la requérante a fait opposition devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes le 7 octobre 1998 ; que le 15 janvier 1999, le préfet des Alpes-Maritimes (DDASS secrétariat de la CDAS) a informé la requérante qu’il considérait cette opposition comme un appel contre la décision du 20 septembre 1993 et la transmettait à la présente commission par lettre de même date, à la suite de quoi le secrétariat de la présente commission a pour sa part considéré être saisi d’un appel en date du 19 octobre 1993, qui était en réalité une lettre adressée au président du conseil général sollicitant une remise gracieuse, laquelle ne pouvait être ni quant à son destinataire ni en tout état de cause quant à l’absence de notification de la décision prétendument déférée à la commission centrale un appel, dirigée contre cette dernière ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de radier la requête no 990913 des registres de la commission et de retransmettre le dossier au président de la commission départementale des Alpes-Maritimes afin que les requêtes dont demeure saisie la commission départementale d’aide sociale soient enfin jugées ; que la commission croit devoir observer que de tels errements de procédure, qui ne sont pas exceptionnels, justifieraient des mesures appropriées de remise en ordre au niveau, notamment, de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ;

Décide

    Art. 1er. - La « requête » no 990313 est radiée des registres de la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 2. - Copies de la présente décision ainsi que le dossier sont adressés à M. le président de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Erdmann rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer