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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur legs
 

Dossier no 981542

M. S...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Aude le 15 décembre 1997 la requête de M. François S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 13 octobre 1997 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Coursan du 24 juillet 1997 décidant d’une récupération à son encontre en qualité de légataire universel de son oncle, M. Sylvain S..., au titre des prestations d’allocation compensatrice versées à ce dernier à hauteur de 369 733,81 F par les moyens que le premier juge a omis de prendre en considération tous les éléments fournis dans sa demande dont il joint la photocopie ; qu’il y a lieu de prendre en considération les faits tels qu’il les a vécus et de tenir compte de l’originalité, du caractère très particulier de son oncle ; que si la décision attaquée est confirmée, il se verra dans l’obligation de refuser la succession de celui-ci et que la récupération devra être recherchée envers tous les autres héritiers de son oncle ;
    Vu le mémoire en date du 29 janvier 1998 du président du conseil général de l’Aude tendant au rejet de la requête par les moyens que M. Sylvain S... ne faisait pas appel à une tierce personne, M. François S... reconnaissant ne lui avoir pas servi à ce titre ; qu’il fait état de difficultés financières ; que M. Sylvain S... a également bénéficié de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et qu’à ce titre sa caisse de retraite demande le remboursement de 183 389,01 F ; que quelques mois avant son décès, M. Sylvain S... avait été hospitalisé et placé en maison de retraite, le juge des tutelles ayant nommé un tuteur chargé de l’organisation des obsèques ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. François S... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, qu’eu égard aux modalités de présentation des requêtes en matière d’aide sociale, M. François S... peut être regardé comme formulant devant le juge d’appel les moyens qu’il avait formulés en première instance à l’encontre de la décision attaquée auxquels il se réfère et qu’il a d’ailleurs réexplicités dans son mémoire en réplique ;
    Considérant, d’une part, que M. François S... avait, après le décès de son père, la qualité de légataire universel de son oncle ainsi qu’il n’est pas contesté ; que, par suite étaient applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 aux termes desquelles « il n’est exercé aucune récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses enfants sont (...) la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
    Considérant, d’autre part, que par « charge effective et constante », il n’y a pas lieu d’entendre la charge matérielle de la personne handicapée telle qu’assumée par une tierce personne, notamment d’ailleurs, dans le cas d’espèce, d’un allocataire atteint de cécité, compte tenu des dispositions de l’article 6 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, mais un engagement actif et continu envers la personne handicapée, notamment dans le cas d’espèce d’un aveugle vivant seul et de manière autonome, essentiellement d’ordre affectif ; qu’il ressort du dossier que M. Sylvain S..., célibataire sans enfant, n’avait que des neveux et nièces ; qu’il n’entretenait de relations suivies qu’avec le requérant qu’il considérait et traitait comme son fils ; que c’est pour ce motif même que M. François S... a été institué légataire universel ; qu’il n’est pas davantage contesté que M. François S... avait proposé à son oncle de venir vivre à son foyer et que celui-ci qui était « un être très original et très solitaire » avait refusé cette proposition ; que s’il est vrai par ailleurs que M. François S... ne fait état que de « visites assez régulières les fins de semaine » de lui-même et de ses enfants, il n’empêche qu’il était le seul proche de M. Sylvain S... et que, malgré son caractère indépendant, celui-ci a bénéficié notamment de son affection sinon d’une aide matérielle et ainsi d’un soutien de la nature de celui visé par les dispositions précitées ; que l’existence d’un tel soutien est confirmée par le fait même de l’institution, par M. Sylvain S..., du père de M. François S... et en cas de décès de celui-ci, de M. François S... lui-même, comme légataire universel ; qu’ainsi M. François S... doit être regardé au sens et pour l’application de l’article 39-II précité de la loi du 30 juin 1975 comme la « personne qui a(vait) assumé de façon effective et constante la charge » de son oncle, sans qu’y fasse obstacle la nomination d’un tuteur par le juge des tutelles après l’hospitalisation et le placement de M. Sylvain S... ;
    Considérant toutefois qu’il résulte clairement des conclusions formulées devant la commission départementale par M. François S..., éclairées par la lettre de son notaire à la commission d’admission à laquelle il se référait et qu’il a produite en réplique d’appel, que le requérant limitait ses conclusions à une récupération de 183 389,01 F ; qu’il n’a, en tout état de cause, pas modifié ses conclusions en appel ; qu’il y a lieu de statuer dans la limite desdites conclusions ;

Décide

    Art. 1er. - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. François S... des prestations d’aide sociale versées de son vivant à M. Sylvain S... sur les sommes dont M. François S... est bénéficiaire en qualité de légataire universel qu’à hauteur de 183 389,01 F
    Art. 2. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 13 octobre 1997 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Coursan du 24 juillet 1997 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer