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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation - Pouvoir de modération
 

Dossier no 981587

Mme R...
Séance du 30 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu la requête en date du 26 janvier 1998 du président du conseil général de l’Hérault tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler et réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 25 novembre 1997 limitant à 40 463,06 francs la récupération sur donation à l’encontre de M. Rémy R..., fixer le montant de celle-ci à 135 000,00 francs par les moyens que les sommes versées avaient le caractère d’avance récupérable ; que la lettre du 1er mars 1993 n’était pas une demande de renouvellement, le fait de renoncer au bénéfice de l’allocation compensatrice n’annulant pas la décision de la COTOREP demeurant valable pour toute la durée de la période de dix ans ; qu’en attribuant l’allocation il a appelé l’attention de Mme Carmen R... sur la récupérabilité sur donation avec copie au fils ; que la date de la demande visée à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale est celle de la demande initiale d’aide sociale ; qu’en outre la décision de la COTOREP portait sur la période du 1er mars 1988 au 28 février 1997 ; que la situation personnelle du donataire n’a aucune incidence dans la mesure où au décès du conjoint survivant il pourra vendre la maison donnée dont la valeur lui permettra d’honorer la créance récupérable ; qu’il n’est pas compréhensible que la commission d’admission à l’aide sociale ait réduit la créance de moitié ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée de contradictions de motifs et de non-respect du contradictoire et des droits de la défense pour non-communication des pièces reçues à la direction des affaires sanitaires et sociales le 13 novembre 1997 ; qu’elle est entachée d’erreurs de fait en précisant qu’une deuxième décision a été transmise le 24 septembre 1997, qu’aucune nouvelle demande de saisine de la COTOREP n’est intervenue et que la COTOREP n’avait en tout état de cause pas statué ; que les informations données par le maire de Magalas sont sans rapport avec la donation ; que la bonne foi de M. Rémy R... est sans incidence ; que la prise en compte de la première demande d’aide sociale n’est pas « une pratique des services départementaux » mais résulte de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; que la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en défense de M. Rémy R... en date du 19 février 1998 et enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le 15 septembre 2000 le nouveau mémoire de M. Rémy R... qui expose qu’une deuxième demande d’allocation compensatrice a été déposée auprès du conseil général le 24 septembre 1997, soit cinq ans après la donation, mais n’a pas fait l’objet d’une transmission à la COTOREP compte tenu de l’accord intervenu pour cinq ans à compter du 1er mars 1988 ; qu’il accepte de rembourser 40 463,06 francs correspondant à la période du 1er mars 1988 au 1er mars 1989 mais non le surplus servi du 17 juin 1993 au 20 février 1994 ; que sa bonne foi et celle de ses parents ont été entières ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 61-454 du 15 mars 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Hérault confond les deux décisions successives des premiers juges pour reprocher à la commission départementale d’aide sociale d’avoir décidé de l’exonération d’une partie de la créance après avoir ajourné l’examen du recours ; que le moyen n’est pas fondé ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que les pièces fournies par M. Rémy R... le 13 novembre 1997 et qui n’auraient pas été communiquées au président du conseil général n’apportaient pas d’élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige ; qu’ainsi, en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
    Sur le fond ;
    Considérant que la COTOREP a décidé le 15 septembre 1988 de l’octroi de l’allocation compensatrice au taux de sujétions de 80 % à Mme Carmen R... du 1er mars 1988 au 28 février 1997 ; que les circonstances que Mme Carmen R... ait d’abord renoncé à percevoir l’allocation en raison de la donation faite le 17 janvier 1989 puis ait demandé à percevoir l’allocation le 1er janvier 1993 à compter du 17 janvier 1993 considérant qu’il s’agissait là d’une demande nouvelle non susceptible de donner lieu à la récupération sur donation et que le président du conseil général de l’Hérault, qui avait d’ailleurs averti l’assistée que la récupération des sommes versées pouvait intervenir, ait pris une nouvelle décision le 8 décembre 1993 ne sont pas de nature en tout état de cause à établir que l’allocation ait donné lieu à demande de renouvellement, la bonne foi non contestée de M. Rémy R... et de ses parents ne pouvant conférer un tel caractère à une simple confirmation de la demande initiale dans le court délai fixé par la COTOREP et après renonciation intervenue dans ledit cours pour des raisons sans rapport avec l’état et le besoin d’assistance de l’assistée ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si en cas de demande de renouvellement le délai de cinq ans prévu à l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale s’apprécie par rapport à la première demande ou à la demande de renouvellement, l’ensemble des prestations versées durant la période d’effet de la décision de la COTOREP suite à la demande du 10 mars 1989 pouvait donner lieu à récupération sur donation intervenue le 17 juin 1988 postérieurement à la demande ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en a décidé autrement aux motifs inexacts ou inopérants d’un « accord obtenu pour cinq ans à compter du 1er mars 1988 », du dépôt d’une « deuxième demande d’allocation compensatrice », de l’information donnée par le maire de Magalas à Mme Carmen R... de la suite donnée à sa demande de suspension du paiement de l’allocation et de la bonne foi de cette dernière ; qu’il y a lieu toutefois pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens du président du conseil général de l’Hérault et de M. Rémy R... en première instance et en appel ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Béziers a réduit de 50 % le montant de la récupération soit 67 500,00 francs récupérés sur 135 000,00 francs récupérables, la créance d’aide ménagère n’ayant pas été et n’étant pas à la date de la présente décision chiffrée ; qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la situation financière de M. Rémy R... à la date de la présente décision est modeste même si elle n’est pas chiffrée, le donataire étant employé de mairie, son épouse sans emploi et le couple ayant à charge trois enfants ; que pour s’opposer à la modération décidée par l’instance d’admission le président du conseil général se borne à faire valoir que M. Michel R... père qui vivait dans la maison jusqu’au décès du conjoint survivant étant décédé, la vente de la maison par M. Rémy R... fils lui rapportera la somme nécessaire au paiement de la créance récupérable et qu’ainsi ce dernier pourra s’en acquitter sans atteinte à son niveau de vie ; que toutefois cette position conduit à récupérer l’ensemble de la créance récupérable sur une donation de montant modeste portant sur la maison d’habitation des parents, même si M. Rémy R... se retrouvera en possession d’un capital d’une valeur préservée de 135 000,00 francs après récupération de la créance d’aide sociale ; qu’ainsi la modeste amélioration de la situation de M. Rémy R... dans le contexte familial décrit sera largement obérée ; que dans ces conditions l’instance locale d’admission, qu’on peut présumer au fait de la réalité des situations locales, n’a pas fait une inexacte et inéquitable appréciation de la situation alors d’ailleurs que le président du conseil général n’a jamais sollicité de M. Rémy R... des renseignements plus circonstanciés sur la situation financière de son foyer ;
    Considérant que M. Michel R... père étant décédé, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil général de l’Hérault tendant à ce que le prononcé de la récupération soit reporté au décès de celui-ci ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et de fixer à 67 500,00 francs diminués du montant des arrérages restant dus au décès de Mme Carmen R... (4 276,67 francs), ainsi que le propose le président du conseil général, la récupération litigieuse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération opérée à l’encontre de M. Rémy R... est fixée à 67 500,00 francs diminués des arrérages d’allocation compensatrice dus au décès de Mme Carmen R....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 25 novembre 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de l’Hérault et de M. Rémy R... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer