Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 981999

M. M...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré le 24 juin 1998 à la direction des interventions sociales et de la solidarité du département de la Haute-Vienne la requête présentée par maître Serge P... pour Mme Dominique D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne du 1er décembre 1997 rejetant sa demande de réformation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nantiat du 4 mars 1997 rejetant la demande de réduction de la créance récupérée par le département de la Haute-Vienne en raison de prestations d’allocation compensatrice versées à son père M. Henri M... présentée pour les six enfants de ce dernier, donataires de celui-ci par donation du 16 mai 1989, par les moyens que les charges affectant la donation de la maison des époux M... prises en compte dans l’acte de donation doivent l’être par les instances de l’aide sociale ; que de même les donations antérieures doivent être fiscalement rapportées à la détermination de la base imposable mais juridiquement ne sont pas concernées par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale qui concerne les donations effectuées dans les cinq ans précédant la demande ; qu’en l’espèce le rapport des dons manuels effectué en 1981 était réalisé afin d’éviter les disparités qui auraient pu en résulter compte tenu de l’utilisation diverse que chacun des enfants avait pu faire des fonds ; qu’ainsi n’est récupérable que la somme procédant d’une donation globale de 75 000,00 F ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 6 juillet 1998 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que les biens donnés sont d’une valeur de 180 000,00 F (maison) + 125 000,00 F (dons manuels rapportés) soit 152 500,00 F pour M. Henri M... assisté dont les prestations d’allocation compensatrice sont récupérées ; que Mme Dominique D... ne semble pas verser la rente viagère stipulée ; que l’acte du 16 mai 1989 inclut les rapports en moins prenant dans la masse des biens donnés et à partager et stipule la valeur de la maison à 180 000,00 F et de rapport à 125 000,00 F ; qu’ainsi la valeur du bien donné par M. Henri M... par acte du 16 mai 1989 est bien de 152 500,00 F même si une partie avait été remise par dons manuels, non déclarés alors, antérieurement ;
    Vu enregistré le 9 novembre 2000 le mémoire présenté pour Mme Dominique D... et en outre pour sa sœur et ses quatre frères par maître Dominique P..., avocat par les mêmes moyens et les moyens que l’administration a tenu compte de donations qui sont bien antérieures à l’acte du 16 mai 1989 et qui remontent au 29 juillet 1981 ; que seuls les biens objet de la donation du 16 mai 1989 doivent être retenus ; que les dons manuels intervenus après la vente de la propriété de Chatain le 29 juillet 1981 n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, étant intervenus plus de cinq ans avant la demande d’aide sociale ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le décret du 15 mars 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier n’établit la date de notification de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne aux cinq des consorts M... autres que Mme Dominique D... ; qu’ainsi les conclusions formulées non seulement par celle-ci, mais encore par ceux-là sont recevables quant aux délais ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction applicable « des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue (...) dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant que par dons manuels consécutifs à la vente d’un immeuble le 29 juillet 1981, ainsi qu’il est indiqué dans la donation-partage du 16 mai 1989, les époux M... donnaient à cinq de leurs enfants 25 000,00 F chacun ; que par ladite donation-partage en avancement d’hoirie ils ont donné à leurs six enfants dont Mme Dominique D... une maison d’une valeur de 180 000,00 F diminuée de la valeur du droit d’usage et d’habitation des donateurs soit 40 000,00 F et de la rente versée à ceux-ci mise à charge de Mme Dominique D... attributaire par partage de la maison, de 65 000,00 F ; qu’ainsi la valeur donnée de la maison s’établissait à 75 000,00 F ; que, par ailleurs, la donation impute par rapport à moins prenant les dons manuels consentis en 1981 et qu’à l’issue du partage les cinq donataires qui ont bénéficié de ces dons se retrouvent attributaires de 25 000,00 F chacun ; que toutefois pour la perception des droits d’enregistrement « les parties déclarent que les biens objets de la présente ont une valeur de 180 000,00 F et 125 000,00 F respectivement soit ensemble 305 000,00 F dont la moitié pour chacun des donateurs est de 152 500,00 F » ; que c’est cette dernière somme qu’ont récupérée les décisions attaquées de la commission d’admission à l’aide sociale de Nantiat du 4 mars 1997 et de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 1er décembre 1997 ;
    Considérant que les requérants soutiennent que la récupération ne peut porter que sur la somme de 75 000,00 F, dès lors d’une part que les charges stipulées par les donateurs qui n’ont pas été fiscalement prises en compte doivent l’être pour la détermination de l’assiette de la récupération de la collectivité d’aide sociale, d’autre part que le montant du rapport en moins prenant de 125 000,00 F procédant d’une donation intervenue en 1981 ne rentrait pas dans le champ des dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que si la demande de première instance n’a soulevé que le second des griefs susanalysés, ses conclusions doivent être regardées comme tendant notamment par les griefs tirés de l’absence d’information des donataires, non repris en appel, à la décharge de toute obligation de reverser une somme quelconque ; que si le premier des deux griefs susanalysés formulés en appel est nouveau à cette hauteur de l’instance il ne procède pas d’une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance ; qu’ainsi, et dès lors que la requête fait suite à des conclusions de première instance qui, comme il vient d’être dit, pouvaient être regardées comme tendant à la décharge totale de toute obligation de reversement les conclusions d’appel tendant à ce que la récupération soit limitée à 75 000,00 F sont recevables ;
    Sur le rapport en moins prenant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1078-I du code civil « le lot de certains gratifiés pourra être formé en totalité ou en partie des donations soit rapportables soit préciputaires déjà reçues par eux de l’ascendant eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle » ; que les dons manuels sont au nombre des donations ainsi susceptibles d’être incorporées ;
    Considérant que bien que les dons manuels dont s’agit aient été incorporés dans la donation-partage du 16 mai 1989 c’est aux dates, en 1981, auxquelles les époux M... s’étaient dépouillés des valeurs correspondant aux dons manuels consentis à cinq de leurs enfants qu’il y avait lieu de se placer pour déterminer si la donation était intervenue plus de cinq ans avant la demande d’aide sociale du 24 juin 1989 ; que c’est par suite à tort que les décisions attaquées ont déterminé le montant de la créance récupérable en prenant en compte le rapport en moins prenant à la donation-partage dont avaient fait l’objet les cinq dons manuels consentis pour une somme globale de 125 000,00 F ;
    Sur les charges dont était grevée la donation de la maison des époux M... ;
    Considérant qu’en vertu des articles 756 et 761 du code général des impôts en matière de droits d’enregistrement le passif n’est pas déductible et que l’impôt est, ainsi, liquidé sans déduction des charges notamment imposées par les donateurs aux donataires ; que cette règle a été édictée en matière fiscale pour éviter les fraudes procédant notamment de la présence de charges qui ne seraient pas supportées, en fait, et d’un commun accord avec le donateur, par le donataire mais qu’aucune règle de la sorte n’a été prévue par la législation en matière d’aide sociale ; qu’ainsi c’est la valeur nette et non la valeur hors charges du bien donné qui constitue l’assiette de la récupération ; qu’il appartient toutefois à la collectivité d’aide sociale d’établir qu’en fait le montant stipulé compte tenu des charges était fictif ; que si le président du conseil général de la Haute-Vienne relève que « Mme Dominique D... ne semble pas verser (la) rente viagère » il ne l’établit pas et n’assortit au surplus son allégation hypothétique d’aucune précision ; qu’ainsi et en tout état de cause l’éventualité relevée n’établit pas que la charge litigieuse fut fictive ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et de limiter la récupération à la somme de 75 000,00 F ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération au titre de la donation consentie par les époux M... du 16 mai 1989 est limitée à 75 000,00 F.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne et de la commission d’admission à l’aide sociale de Nantiat en date des 1er décembre 1997 et 4 mars 1997 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -   La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer