Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 982643

M. L...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne le 7 mai 1998 la requête de M. Francis L... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision du 19 mars 1998 et la décision du 1er avril 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne et de la commission d’admission à l’aide sociale de Flogny-la-Chapelle en tant qu’elles décident d’une récupération sur donation à son encontre pour un montant de 45 000 F et non 32 200 F par les moyens que dans les conditions posées par la commission départementale ne figure pas le texte de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 ; que la commission n’a pas tenu compte de la spécificité du bien qui lui a été donné par sa mère, usufruit de la maison qu’elle habitait jusqu’à août 1995 et dont il était nu-propriétaire ; qu’elle a refusé de prendre en compte les travaux qu’il a effectués ou financés entre 1982 et 1995 pendant la période d’existence de l’usufruit et de sa qualité de nu-propriétaire ; que la valeur de l’usufruit n’a pu que progresser pendant cette période, que les travaux ont valorisé l’usufruit et incombaient au nu-propriétaire ; qu’il est le seul à les avoir réalisés ou financés et qu’il le prouve ; qu’ils lui ont été imposés par la nécessité, pour que sa mère puisse continuer à habiter la maison, de rénover les bâtiments vétustes ; que la valeur de l’usufruit est passée de 32 200 F à 45 000 F ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Yonne tendant au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 2 novembre 2000 de M. Francis L... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que le déroulement des faits montre qu’il n’a pas cherché à échapper à ses responsabilités ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 4 du décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le fait générateur de la récupération sur donation se situe à la date de la donation ou à celle de l’admission à l’aide sociale si, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la seconde est postérieure ; qu’en l’absence de dispositions contraires, l’assiette de la créance récupérée par l’aide sociale doit s’apprécier à la date du fait générateur ; qu’antérieurement à l’article 4 du décret du 15 mai 1961 la valeur du bien donné s’appréciait à la date de la donation et qu’aucune disposition ne prévoyait la déduction des impenses et travaux réalisés par le donataire antérieurement à cette date ;
    Considérant que l’article 4 du décret du 15 mai 1961 a modifié les dispositions antérieurement applicables ; qu’aux termes de cet article « en cas de donation le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur du bien donné par le bénéficiaire de l’aide sociale appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite les cas échéant des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ; que ces dispositions ont eu pour objet et pour effet de permettre à la collectivité d’aide sociale d’appréhender le surplus de la valeur du bien apparu entre la date de la donation, antérieurement prise en compte, et celle du recours ; qu’il apparaît dans ces conditions cohérent de considérer qu’elles ont entendu en permettant la déduction des plus-values procédant des impenses ou du travail « du donataire » ne prendre en compte que les impenses et le travail effectués par l’intéressé entre la donation et le recours et non celles qui l’ont été, alors qu’il n’était pas encore donataire, antérieurement à la donation ;
    Considérant que M. Francis L... a hérité en 1982 par succession de son père de la nue-propriété de la maison familiale dont sa mère conservait l’usufruit ; qu’en 1995 celle-ci lui a fait donation dudit usufruit évalué à 45 000 F ; que cette valeur procédait notamment selon les évaluations non contestées du requérant de travaux d’un montant de 12 800 F effectués entre 1982 et 1995 antérieurement à la donation ; qu’il résulte de ce qui précède que le montant des travaux réalisés par M. Francis L... avant la donation en sa qualité de nu-propriétaire ne peut être imputé sur le montant de celle-ci pour déterminer la valeur à prendre en compte à la date du recours ; que la circonstance que s’agissant d’une donation en usufruit les travaux et impenses qui auraient été effectués par le donateur après la donation n’auraient pu être pris en compte du fait que l’usufruit donné a cessé d’exister par suite de son incorporation à la nue-propriété de M. Francis L... demeure sans incidence sur l’exclusion des travaux et impenses du requérant ayant accru la valeur de l’usufruit antérieurement à la date de la donation ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Francis L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté sa demande ;

Décide

    
    Art. 1er.  -  La requête de M. Francis L... est rejetée
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer