Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 990331

Mme E...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête en date du 20 juin 1998 présentée par Mme Agnès E... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer les décisions de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine et de la commission d’admission à l’aide sociale de Redon des 28 mai et 6 janvier 1998 décidant d’une récupération sur donation d’une somme de 39 530 F au titre des prestations d’allocation compensatrice versée à Mme Jeanne B... par les moyens qu’après la donation de 1970, des travaux d’amélioration ont été effectués par les nus-propriétaires pour 145 968 F dont un tiers entre 1972 et 1978 soit un coefficient multiplicateur de 2,14 ; que l’usufruit ne s’établit au plus qu’à 10 % de la valeur immobilière de 82 930 F soit 8 293 F ; qu’en 1991 l’usufruitière a perçu 14 324,23 F pour la vente de l’ensemble des bois de la parcelle A 717 651 30 ;
    Vu le mémoire transmis le 22 décembre  998 du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine rappelant les faits et la procédure et demandant à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur l’appel ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Agnès E... enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 1999 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le notaire a établi un acte rectificatif de l’acte de 1992, le 25 avril 1999 qui confirme les estimations qui avaient été fournies à la commission centrale d’aide sociale en ce qui concerne la valeur litigieuse ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Agnès E... enregistré le 19 décembre 2000 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur et les observations orales de M. E..., gendre de Mme Jeanne B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que seule Mme Agnès E... a interjetté appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine du 28 mai 1998 rejetant les demandes de M. Yves B..., de Mme Joséphine H... et de Mme Agnès E... ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est ainsi définitive à l’encontre de M. Yves B... et de Mme Joséphine H... alors même que la récupération a été réclamée globalement à l’encontre des donataires, qui devront faire leur affaire de sa répartition ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant qu’en admettant même que la renonciation à l’usufruit du 14 février 1992 par Mme Jeanne B... usufruitière puisse être considérée pour l’application de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale comme une donation intervenue postérieurement à l’admission de l’assistée à l’aide sociale, il résulte de l’instruction que la valeur d’usufruit prise en compte à cette date a été calculée sur la valeur du bien en toute propriété incluant les travaux effectués par les donataires postérieurement à l’acte de donation du 31 août 1970 ; que compte tenu de ces travaux et d’ailleurs d’une valeur d’usufruit fixée à 20 % comme en 1970, alors qu’en 1992 la requérante avait plus de 85 ans, soit clairement excessive, la valeur réelle de la renonciation à l’usufruit des biens donnés en 1970 par Mme Jeanne B... (propres plus 1/2 des biens de communauté) n’était clairement pas supérieure à la somme de 8 293 F que la requérante persiste à prendre en compte dans le dernier état de l’instruction nonobstant l’évaluation légèrement inférieure de l’acte rectificatif de la vente du 14 février 1992, établi le 25 août 1999 par le notaire instrumentaire ; qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, juge de plein contentieux de prendre en compte cet acte établi postérieurement aux décisions attaquées ; que si à l’acte du 14 février 1992 la renonciation à l’usufruit avait été évaluée à 39 530 F en ce qui concerne les biens de Mme Jeanne B..., seuls susceptibles d’être pris en compte, « pour l’enregistrement », cette estimation ne s’impose pas en tout état de cause au juge de l’aide sociale à la date de la présente décision dès lors que, comme il a été dit, il est prouvé et clair qu’elle ne tient pas compte de la valeur des travaux effectués postérieurement à la donation par les nus-propriétaires, même s’ils avaient accepté de prendre le bien donné en l’état et si les factures produites ne concernent pas les travaux effectués par Mme Agnès E... requérante ; que la prise en compte de ces travaux suffit en tout état de cause à présumer que l’évaluation de la valeur de la renonciation à l’usufruit, revendiquée dans la présente instance n’est pas inexacte ; que cette valeur doit être prise en compte par le juge de l’aide sociale, même si elle ne l’a pas été dans les déclarations fiscales pour évaluer le montant réel de la valeur de la renonciation à l’usufruit susceptible d’être retenu ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’il y lieu de faire droit aux conclusions de la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  En tant qu’elle concerne Mme Agnès E..., la récupération décidée par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Redon du 6 janvier 1998 est limitée à 8 292 F.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’Ille-et-Vilaine du 28 mai 1998 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Redon du 6 janvier 1998 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer