Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 982620

M. B...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le 10 septembre 1997, la requête de Mlle Georgette B... représentée par son tuteur M. Léon B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 17 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône rejetant sa demande d’annulation de la décision du 14 janvier 1997 de la commission d’admission à l’aide sociale de Decines décidant d’une récupération pour retour à meilleure fortune de 250 831,27 F par les moyens qu’il n’est pas tenu compte des droits de mutation acquittés ; qu’elle perçoit 5 633,00 F par mois, ce qui ne lui permet pas de faire des placements pour préparer son avenir, ce pourquoi les sommes correspondant à la récupération réclamée ont été placées ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône transmis le 23 juillet 1998 tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il reste après récupération plus de 200 000,00 F à Mlle Georgette B... ; que celle-ci dispose mensuellement de 7 484,00 F ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la récupération pour retour à meilleure fortune, prévue à l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale s’exerce, compte tenu de la somme dont dispose effectivement l’assisté, après intervention de l’événement constitutif d’un tel retour, du montant de ses ressources, de ses besoins et de ceux de son foyer et du montant des prestations avancées ; qu’en l’espèce, après récupération des prestations de 250 831,27 F avancées par l’aide sociale, il reste à Mlle Georgette B..., au titre de l’événement de la succession constitutive du retour à meilleure fortune dont elle a bénéficié, une somme supérieure à 200 000,00 F, ainsi qu’il résulte notamment de la lettre du 12 juin 1998 de l’office notarial de Genas, à l’encontre de laquelle le requérant n’a apporté aucun élément ;
    Considérant que compte tenu des ressources de Mlle Georgette B... et vivant alternativement chez ses frères, de l’ordre de 5 600,00 F en 1998, hors allocation compensatrice, dont il n’est d’ailleurs nullement allégué qu’elle serve à la rémunération d’une tierce personne et alors qu’il ne ressort pas du dossier que les ressources et la situation se soient modifiées à la date de la présente décision, ainsi que de la situation patrimoniale de Mlle Georgette B..., il n’y a pas lieu en l’espèce à remise ou à modération de la créance de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mlle Georgette B... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer