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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 971163

M. D...
Séance du 15 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. José D... le 19 novembre 1996 tendant à la réformation de la décision du 7 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a réformé la décision de la commission intercantonale du Raincy en date du 14 mars 1995 ordonnant récupération d’un trop-perçu d’allocation compensatrice versé à l’intéressé du 1er août 1992 au 30 avril 1994 ;
    Le requérant sollicite de la commission centrale d’aide sociale le réexamen de son dossier afin de réduire la somme qui lui est demandée au titre de cette récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2000 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’il n’appartient qu’au président du conseil général qui accorde l’allocation compensatrice de pourvoir à la répétition d’indus d’arrérages de celle-ci prévue par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’à la différence de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ne permet pas en la matière de statuer par décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’ainsi la commission d’admission à l’aide sociale du Raincy était incompétente pour répéter à l’encontre de M. José D... les arrérages indus d’allocation compensatrice qu’il a perçus et que la commission départementale d’aide sociale devait soulever d’office ce moyen d’ordre public ; que les décisions attaquées doivent être par suite annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Raincy des 7 octobre 1996 et 14 mars 1995 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu en l’état à répétition d’arrérages d’allocation compensatrice perçue par M. José D...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissioncentrale d’aide sociale,
M.  Defer