Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu - Pouvoir de modération
 

Dossier no 990325

Mme D...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête en date du 10 avril 1997 présentée pour M. Raymond D... par son épouse Mme Jeanne D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du 11 mars 1997 et du 2 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et du président du conseil général de la Haute-Garonne décidant la récupération à l’encontre de M. Raymond D... d’allocations compensatrices à hauteur de 26 284,10 F par les moyens qu’elle n’assume plus aucune activité depuis plusieurs années du fait des sujétions qu’entraîne l’état de son époux ; que cette situation est très difficile pour elle ; qu’elle se trouve éloignée de sa famille et de son pays ; qu’elle n’a pas les moyens de rembourser la somme en cause ;
    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 24 novembre 1998 le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que l’assistante sociale de la SNCF semble n’avoir tenu compte que des seuls revenus de M. Raymond D... et non de Mme Jeanne D... ; que l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 trouve application ; que compte tenu des éléments invoqués devant la commission départementale d’aide sociale sur la situation fiscale de l’assisté et les fluctuations des déclarations d’impôts, la décision attaquée doit être maintenue ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf cas de fraude ou de fausses déclarations » ; qu’il résulte de ces dispositions législatives qui sont différentes de celles, réglementaires, de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 et s’appliquent à l’exclusion de ces dernières, qu’une récupération rétroactive décidée dans le délai de deux ans est de droit à la seule condition que l’indu soit constaté ; qu’en l’espèce, l’indu n’est pas contesté et ressort d’ailleurs du dossier ;
    Considérant que les dispositions susvisées de l’article 39 de la loi du 30 juin 1995 reprises des dispositions applicables en matière de prestations de sécurité sociale sont impératives ; que dans ces conditions, il n’appartient pas davantage au juge de l’aide sociale qu’il n’appartient à celui de la sécurité sociale de décider de dispenser l’assisté de la répétition de son indu, à la différence de ce qu’il en est pour l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’en tout état de cause à supposer qu’il y ait lieu, compte tenu de la spécificité du droit de l’aide sociale, fut-ce par rapport aux prestations de sécurité sociale soumises à conditions de ressources, de décider le contraire, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission que la décision attaquée du président du conseil général ait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Jeanne D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer