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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992210

Mlle L...
Séance du 18 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.

    Vu le recours formé par Mlle Caroline L..., le 24 octobre 1997, tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision préfectorale du 4 septembre 1996 refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle exerce un travail intermittent ;
    Le requérant soutient qu’elle n’a jamais eu de travail intermittent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 novembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Si l’allocataire, son conjoint ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 exerce un travail saisonnier ou est titulaire d’un contrat de travail intermittent et si le montant de ses ressources, telles que définies à l’article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire en vigueur au 1er juillet de ladite année, le droit à l’allocation n’est pas ouvert ou cesse sauf si l’intéressé justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle » ;
    Considérant que par sa décision du 4 septembre 1996, le préfet de Paris a refusé d’accorder le droit au revenu minimum d’insertion à Mlle L... au motif que celle-ci exerce une activité d’« intermittente du spectacle » ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris dans sa décision du 12 septembre 1997 a confirmé cette décision préfectorale en considérant qu’ « à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion le 8 juillet 1996, Mlle L..., artiste dramatique, est assimilée par le droit social à un salarié et peut en l’espèce être considérée comme un travailleur ayant une activité intermittente » ;
    Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction que pour juger que Mlle  L... était titulaire d’un contrat de travail intermittent, le préfet de Paris ainsi que la commission départementale d’aide sociale de Paris se sont appuyés sur un document de l’agence locale pour l’emploi Saint Louis portant la mention « artiste dramatique » ; que ce seul élément, à défaut d’autres preuves figurant au dossier, ne peut suffire, comme l’a estimé le préfet et comme l’a confirmé la commission départementale d’aide sociale au vu d’une circulaire du 8 juillet 1991 au surplus dépourvue de valeur réglementaire, à établir que Mlle L... était au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion titulaire d’un contrat de travail intermittent, et qu’il y a lieu de lui appliquer en matière d’évaluation des ressources, les modalités de calcul prévues à l’article 11 précité ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale ainsi que la décision préfectorale du 4 septembre 1996 ne font pas ressortir que l’article 11 susvisé du décret du 12 décembre 1988 s’applique à la situation de Mlle L... ; que, dès lors, ces deux décisions doivent être annulées ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret précité du 12 décembre 1988, seul applicable en l’espèce, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’il y a lieu dès lors de renvoyer l’affaire devant le préfet de Paris pour que les droits éventuels de Mlle  L... soient examinés ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 12 septembre 1997, ensemble la décision préfectorale du 4 septembre 1996, sont annulées.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le préfet de Paris.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer