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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Régime de l’aide sociale aux personnes âgées - Date d’effet
 

Dossier no 990765

Mme L...
Séance du 4 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par Mme la directrice de la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré le 2 février 1999, tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, confirmant la décision de la commission d’admission de Segré du 12 mai 1998, a décidé l’admission de Mme Madeleine L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré en service semi-valide pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2001, sous réserve du recouvrement de 90 % des ressources de la bénéficiaire, de l’intégralité de son allocation logement et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 3 300 F par trimestre ;
    La requérante soutient que la décision attaquée repose sur une appréciation dépassée de l’état de santé de Mme Madeleine L..., établie à l’occasion d’une demande de prestation spécifique dépendance, demande finalement rejetée le 1er décembre 1997 après avoir conclu à un classement en groupe iso-ressources 5 de la postulante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Maine-et-Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance  ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour refuser la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Madeleine L... en service non valide à la maison de retraite de Miré, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire et la commission d’admission de Segré se sont fondées sur le classement en GIR 5 de la postulante, établi lors d’une demande de prestation spécifique dépendance formulée le 6 octobre 1997 et finalement rejetée pour cette raison ; que si s’agissant de la prestation spécifique dépendance, le classement gouverne bien la possibilité d’obtention de la prestation, il n’en est pas de même en matière d’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant qu’en matière d’aide sociale aux personnes âgées il est statué sur l’admission du postulant sans que les services administratifs puissent contester le type d’hébergement dont le postulant relève devant les juridictions d’aide sociale ; que par ailleurs le contentieux de la tarification des établissements sanitaires et sociaux ne relève pas des commissions départementales d’aide sociale ou de la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi en acceptant la prise en charge de Mme L... en service semi-valide mais pas en service non valide la commission d’admission de Segré et la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ont commis une erreur de droit ; que leur décisions doivent dès lors être annulées ;
    Considérant qu’il convient de statuer sur l’admission de Mme Madeleine L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme L... ne dispose pas des ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en service non valide à la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré ; qu’il n’est pas non plus contesté que les obligés alimentaires de la postulante sont susceptibles de contribuer à ses frais d’hébergement pour un montant global de 3 300 F par trimestre ;
    Considérant que cette prise en charge doit en principe prendre effet à la date de la demande ; que, toutefois, si une demande spécifique d’aide sociale aux personnes âgées a été formulée le 9 février 1998, cette demande a été la conséquence du rejet, par une décision du 1er décembre 1997, d’une demande de prestation spécifique dépendance formulée le 6 octobre 1997 ; qu’ainsi cette première demande doit être interprétée comme une demande générique de secours adressée à la collectivité débitrice de l’aide sociale et comme ayant eu pour effet de conserver le délai de demande d’aide sociale aux personnes âgées ; qu’ainsi l’admission de Mme L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées et les obligations de ses débiteurs d’aliments doivent prendre effet à compter de la demande de prestation spécifique dépendance, soit à partir du 6 octobre 1997 et pour la période du 6 octobre 1997 au 28 février 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 26 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, ensemble la décision du 12 mai 1998 de la commission d’admission de Segré, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Madeleine L... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en service non valide de la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré pour la période du 6 octobre 1997 au 28 février 2001 compte tenu, outre la retenue légale de 90 % de ses ressources et du recouvrement de son allocation logement, d’une somme correspondant à l’aide que peuvent lui apporter globalement ses débiteurs d’aliments, dont le montant est fixé à 3 300 F par trimestre à compter du 6 octobre 1997.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer