Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Dépendance
 

Dossier no 981997

Mme S...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête en date du 3 août 1998 de Mme Simone S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 19 juin 1998 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 30 décembre 1997 du président du conseil général du Tarn rejetant sa demande de prestation spécifique dépendance par les moyens que la COTOREP lui a reconnu le 18 février 1997 un taux d’incapacité de 95 % et a accordé une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % jusqu’au 1er décembre 1997 ; que le problème de la cécité pour une personne âgée est crucial et difficile à gérer au quotidien ;
    Vu le mémoire enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Tarn le 27 octobre 1998 du président du conseil général du Tarn tendant au rejet de la requête par le motif que, en application de l’article 26 de la loi du 24 janvier 1997 et des dispositions réglementaires prises pour son application, Mme Simone S... a été classée « GIR. 6 » par son médecin traitant, l’équipe médico-sociale et le médecin expert de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la loi du 24 janvier 1997 et le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les personnes atteintes de cécité bénéficiaient de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % sans avoir à justifier du besoin d’assistance d’une tierce personne ; qu’ainsi Mme Simone S... pouvait utiliser l’allocation compensatrice à la rémunération d’une aide ménagère ; que l’article 5, deuxième alinéa, de la loi du 24 janvier 1997 et les articles 2 et 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, dont la légalité a été confirmée par décision du conseil d’Etat du 18 juin 1998, n’ont pas maintenu pour l’attribution de la prestation spécifique dépendance les dispositions spécifiques prévues par les textes relatifs à l’allocation compensatrice pour les personnes atteintes de cécité ; que sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été refusé à Mme Simone S... « classée » en « GIR. 6 » par son médecin traitant, l’équipe médico-sociale et le médecin expert de la commission départementale ;
    Considérant que Mme Simone S..., atteinte de cécité et qui vit seule et sans famille, ne conteste pas ce classement mais se prévaut seulement du bénéfice antérieur de l’allocation compensatrice pour tierce personne sur décision de la COTOREP lui reconnaissant un taux de sujétions de 80 % et des difficultés qu’entraîne le brusque changement de situation décidé par le législateur ;
    Considérant que ni l’administration, ni le juge de l’aide sociale ne peuvent pallier les effets d’un changement de législation, qui a, effectivement pour effet, voir pour objet, de priver dorénavant Mme Simone S... de l’intervention d’une aide ménagère relevant de l’aide sociale et de la renvoyer, comme l’administration l’a fait, compte tenu du très faible plafond de ressources de l’aide ménagère en nature et en espèces de l’aide sociale, sur une intervention, d’ailleurs non établie par le dossier, de l’organisme de sécurité sociale en charge de l’aide ménagère facultative ; que ni l’administration ni le juge de l’aide sociale ne peuvent faire échec aux dispositions de la loi et appliquer les règles de l’allocation compensatrice à une prestation qui est désormais régie, comme il vient d’être dit, par des règles différentes pour les personnes âgées de plus de 60 ans lors de l’octroi de l’allocation compensatrice et atteintes de cécité, lesquelles ne peuvent conserver cette allocation ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Simone S... ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Simone S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000, où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer