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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 981993

M. L...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistrés à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 25 mai 1998 et 6 janvier 1999, la requête et le mémoire de M. René L... demeurant chez M. et Mme A... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 27 février 1998 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 19e du 27 juin 1997 le radiant du bénéfice de l’allocation représentative des services ménagers à compter du 3 novembre 1995 par les moyens que la reconnaissance par la COTOREP d’un taux d’incapacité de 100 % ne lui sert à rien ; que du fait de la suppression de ladite allocation il se trouve avec des ressources insuffisantes ; qu’avant que cette allocation ne lui soit supprimée il l’a perçue depuis plus d’un an et que la suppression procède d’un quiproquo qu’il ne s’explique pas ; que la suppression a eu un effet rétroactif illégal ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 1998 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que M. René L... ne remplit pas les conditions de résidence et d’effectivité de la prestation d’aide ménagère auxquelles est subordonné le bénéfice du service de l’allocation représentative des services ménagers ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 2 septembre 1954 et notamment son article 9 ;
    Vu le décret du 15 novembre 1954 et notamment son article 6 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 158 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 7 du décret modifié du 15 novembre 1954 codifié aux articles L. 241-10 et R. 241-4 du code de la sécurité sociale que l’allocation représentative des services ménagers, qui se substitue seulement sur demande de l’intéressé aux services ménagers en nature, est soumise à la condition d’effectivité de l’affectation de l’aide ménagère ; que cette aide doit être révisée dès lors que l’aide ménagère en nature, comme l’allocation représentative, n’est pas accordée si des personnes de l’entourage immédiat sont à même de pourvoir aux besoins d’aide ménagère du demandeur à son domicile ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. René L... qui est d’ailleurs accueilli au domicile d’un de ses neveux n’établit ni même n’allègue que l’allocation représentative des services ménagers qui lui avait été accordée le 22 décembre 1995 ait été effectivement utilisée conformément à sa destination ; qu’il se borne au contraire à faire valoir que faute pour lui de percevoir cette allocation ses ressources seront insuffisantes pour pourvoir à d’autres besoins ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’après enquête des services d’aide sociale dans le cadre de leur pouvoir de contrôle de l’aide accordée celle-ci lui a été supprimée ;
    Considérant que l’allocation litigieuse est accordée au titre de l’aide aux personnes âgées ; que le moyen tiré de la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 100 % par la COTOREP est inopérant ;
    Considérant par contre que dans son mémoire enregistré le 6 janvier 1999 M. René L... doit être regardé comme contestant le caractère rétroactif de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale confirmée par le premier juge qui décide d’une radiation à compter du 3 novembre 1995 alors que la décision révisée du 22 décembre 1995 lui avait accordé l’allocation du 3 novembre 1995 au 3 novembre 2000 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 la décision d’admission ne peut faire l’objet d’une révision rétroactive qu’en tant qu’elle a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que la décision du 22 décembre 1995 était prise sur la base de telles déclarations ; qu’alors même que cette décision aurait été notifiée à M. René L... en même temps que la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 27 juin 1997, les décisions attaquées doivent être réformées en ce qu’elles ont décidé de la « restitution à compter du 3 novembre 1995 » d’une allocation qui, même si elle est une prestation affectée, demeure une prestation en espèces et non en nature versée à M. René L... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 27 février 1998 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 19e en date du 27 juin 1997 sont réformées en ce qu’elles radient M. René L... du bénéfice de l’allocation représentative des services ménagers du 3 novembre 1995 au 27 juin 1997.
    Art. 2.  -  Les arrérages de l’allocation représentative des services ménagers dus à M. René L... en application de l’article 1er ci-dessus lui seront versés ou restitués s’il ne les a pas perçus ou s’il les a reversés.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. René L... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer