Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Date d’effet
 

Dossier no 981996

M. C...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête en date du 1er juillet 1998 et le mémoire en date du 3 août 1998 présentés par M. Pierre C... pour sa mère Mme Thérèse C... placée à la maison de retraite de Sotteville-les-Rouen tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 18 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime rejetant sa demande, d’annulation de la décision du 30 janvier 1998 du président du conseil général de la Seine-Maritime en tant qu’elle a attribué seulement à compter du 26 janvier 1998 à Mme Thérèse C... la prestation spécifique dépendance et refusant l’allocation compensatrice, par les moyens qu’il n’a saisi la direction des affaires sanitaires et sociales du non-paiement de l’allocation compensatrice qu’en septembre 1997, compte tenu des correspondances antérieurement reçues pour la révision de la condition de ressources ; que l’administration doit faire un rappel lorsque le prestataire arrive en fin de droits ; que l’indication selon laquelle il n’était plus possible de verser l’allocation compensatrice à compter du 1er février 1997 n’est accompagnée d’aucune référence textuelle ; que la décision attaquée est un tissu d’incohérences ; que la transmission le 7 octobre 1997 d’un dossier prestation spécifique dépendance complet ressort des pièces produites ; que la prestation spécifique dépendance est attribuée à sa mère à compter du 6 janvier 1998 sous le numéro de dossier identique à celui précédent ; qu’il n’a pas eu le sentiment d’une neutralité des membres de la commission départementale d’aide sociale appartenant à la direction des affaires sanitaires et sociales ou à la direction des services sanitaires et sociaux du département ; que la direction des affaires sanitaires et sociales ne lui a pas donné l’adresse de la commission centrale d’aide sociale ; que le refus de restitution du dossier est anormal ; qu’il souhaite disposer du dossier quelques jours avant l’audience ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime du 9 juillet 1998 tendant au rejet de la requête par le motif que l’invocation de l’article 8 du décret du 26 avril 1997 n’est pas de nature à modifier la décision prise ;
    Vu enregistré le 22 novembre 2000 le document transmis par le président du conseil général de Seine-Maritime et déjà communiqué à M. Pierre C... dans le cadre de la procédure d’accès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1998 ;
    Vu enregistré le 22 novembre 2000 le mémoire en reprise d’instance de M. Pierre C... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que si sa mère avait reçu en décembre 1996 une lettre du type de celle reçue le 18 octobre 1999, elle n’aurait jamais été privée de ses droits ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la loi no 97-40 du 24 janvier 1997 et le décret no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et les observations orales de M. Pierre C... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que ni les modalités de transmission du dossier d’appel par le directeur des affaires sanitaires et sociales à la commission centrale d’aide sociale ni la constitution de ce dossier, qui était à la disposition du requérant au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par cette administration, n’ont été de nature à priver M. Pierre C... de la possibilité de faire valoir ses droits en appel ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ne permet pas de s’assurer que cette juridiction était composée conformément à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale lors de l’audience au cours de laquelle elle a statué sur la décision attaquée du président du conseil général de Seine-Maritime ; qu’une décision juridictionnelle doit par elle-même apporter la preuve de sa régularité, laquelle est contestée par le requérant ; qu’il y a lieu d’annuler ladite décision et d’évoquer la demande ;
    Sur les conclusions relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13, dernier alinéa du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « la COTOREP révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation compensatrice soit au terme qu’elle a elle-même fixé, soit à la demande de l’intéressé ou à celle du président du conseil général » ; qu’à ceux de l’article 14 « le montant de l’allocation compensatrice est fixé par le » président du conseil général « compte tenu 1o ) de la décision de la COTOREP en ce qui concerne le taux de l’allocation compensatrice accordée » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque la COTOREP a omis de réviser sa décision à la date de l’expiration de sa période d’effet, le président du conseil général ne peut attribuer une nouvelle allocation compensatrice, faute qu’une telle décision de la COTOREP ne soit intervenue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COTOREP a accordé le 30 mars 1992 l’allocation compensatrice pour un taux de sujétions de 80 % à Mme Thérèse C... pour la période du 1er février 1992 au 31 janvier 1997 ; que bien qu’à cette dernière date, la prestation spécifique dépendance ne fut pas entrée en vigueur, faute de publication du décret d’application de la loi du 24 janvier 1997, la COTOREP s’est abstenue de réviser sa décision du 30 mars 1992 ; que Mme Thérèse C... a saisi le président du conseil général de cette situation en octobre 1997 et que celui-ci ne pouvait en application des dispositions précitées statuer sur une allocation compensatrice qui n’avait pas été révisée par la COTOREP ; que compte tenu des dispositions de l’article 39-3, 4o alinéa de la loi du 30 juin 1975 modifiée par celle du 24 janvier 1997, il n’était plus possible à Mme Thérèse C..., nonobstant la faute de la COTOREP de n’avoir pas révisé la décision antérieure d’octroi de l’allocation compensatrice en temps utile, d’opter en faveur d’une telle allocation à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 puisqu’aucune décision de révision n’avait été prise par la COTOREP avant ladite date d’entrée en vigueur ; que dans ces conditions, Mme Thérèse C... ne peut plus obtenir une allocation compensatrice du 1er février 1997 au 30 septembre 1997, comme elle le demande ; qu’il lui appartient seulement si elle s’y croit fondée d’engager devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire la responsabilité de l’Etat à raison des modalités susrappelées du fonctionnement de la COTOREP durant la période transitoire ;
    Sur les conclusions relatives à la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 « si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ; qu’à ceux de l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 « sauf dans le cas » de décisions implicites dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 « la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
    Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté dans le dernier état de l’instruction (cf. notamment lettre du président du conseil général de la Seine-Maritime du 26 juin 1998 adressée à M. Pierre C...) que le dossier déposé par Mme Thérèse C... était complet le 7 octobre 1997 ; qu’ainsi une décision implicite était intervenue le 7 décembre 1997 ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 « jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des quatre groupes prévus à l’article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé » ;
    Considérant qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier qu’une délibération du président du conseil général de la Seine-Maritime n’ait pas fixé les tarifs de prise en charge de la dépendance pour l’établissement où résidait Mme Thérèse C... avant et après le 1er janvier 1998 et qu’il n’est pas davantage allégué et ne ressort pas du dossier que la prestation accordée à Mme Thérèse C... à compter du 26 janvier 1998 pour un montant de 4 526,50 F n’ait pu être imputée sur le tarif de l’établissement dont s’acquittait Mme Thérèse C... à ses propres frais ; qu’ainsi en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale rien ne s’oppose à ce que la décision attaquée soit réformée et la date de prise d’effet de la prestation allouée à Mme Thérèse C... fixée à la date du 7 décembre 1997 ; que cette prestation devra être versée pour son entier montant dès lors que le conseil d’Etat a par décision du 12 juin 1998 annulé les dispositions du décret du 28 avril 1997 fixant en cas de décision implicite le montant de l’allocation à 50 % du montant accordé en cas de décision expresse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime du 18 mai 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  La prestation spécifique dépendance versée à Mme Thérèse C... l’est à compter du 7 décembre 1997 pour le montant prévu par la décision du président du conseil général de Seine-Maritime du 30 janvier 1998.
    Art. 3.  -  La décision du 30 janvier 1998 du président du conseil général de la Seine-Maritime en ce qu’elle fixe au 26 janvier 1998 la date de prise d’effet de l’attribution de la prestation spécifique dépendance à Mme Thérèse C... est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Thérèse C... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissioncentrale d’aide sociale,
M.  Defer