texte68


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3415
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 971587

M. M...
Séance du 15 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Rhône le 24 octobre 1996 tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a réformé la décision du président du conseil général du Rhône du 19 mars 1996 suspendant le paiement de l’allocation compensatrice octroyée à M. Roger M... ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a statué selon une procédure irrégulière puisque la décision du 25 juin 1996 ne mentionne pas la circonstance, laquelle ne peut ainsi être tenue pour établie, que la commission départementale aurait siégé en audience publique après avoir entendu les conclusions de son commissaire du gouvernement ; qu’en prononçant le rétablissement de l’allocation compensatrice au motif que les personnes admises au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale seraient dispensées de justifier qu’elles rémunèrent ou indemnisent, à raison de manque à gagner avérés, les tiers qui leur viennent en aide, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a commis une erreur de droit ; qu’enfin, M. Roger M... ne supportant aucun frais au titre des aides qui lui étaient apportées par des tiers au jour de la décision de suspension du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne prise par le président du conseil général, il ne pouvait être regardé comme recourant à l’aide effective d’une tierce personne au sens de l’article 5-1 du décret du 31 décembre 1997, dans sa rédaction issue du décret no 95-91 du 24 janvier 1995 et qu’à ce titre la commission départementale a entaché sa décision d’une erreur manifeste ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 12 mai 1997, qui tendent au rejet de la requête ; il soutient que la procédure suivie devant la commission était régulière ; qu’en affirmant que la personne handicapée doit justifier l’existence d’une rémunération, d’un dédommagement ou d’un manque à gagner des tiers qui lui viennent en aide, quel que soit le taux de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordé par la COTOREP, le conseil général fait une inexacte application des articles 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1977, l’article 5 de ce décret ne permettant au président du conseil général de suspendre le service de l’allocation compensatrice pour tierce personne que s’il est établi que le bénéficiaire ne reçoit pas d’aide effective ou s’il n’a pas prévu la déclaration prévue par ce même texte ;
    Vu la lettre en date du 24 octobre 2000 par laquelle M. Roger M... fait sienne les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône précitées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2000 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, relatif au fonctionnement des commissions départementales d’aide sociale, « un commissaire du gouvernement désigné par le représentant de l’Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président » ; que cet article n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer que soient prononcées, par le commissaire du gouvernement, des conclusions sur l’ensemble des affaires inscrites au rôle de ces formations de jugement, mais uniquement sur celles que le président lui aura confiées préalablement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affaire en cause dans cette instance figurait au nombre de celles-ci ; qu’ainsi, le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière, faute d’avoir mentionné l’intervention d’un commissaire du gouvernement ;
    Considérant que par une décision en date du 7 septembre 1992, la COTOREP a accordé à M. Roger M... l’allocation compensatrice au taux de 70 % pour la période courant du 1er mai 1992 au 1er mai 1997 ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977, dans sa rédaction issue du décret no 95-91 du 24 janvier 1995, M. Roger M... était tenu de fournir, sur la demande du président du conseil général du Rhône, une déclaration indiquant l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’exige son état et les modalités de cette aide ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Roger M... a fourni les justificatifs en question ; qu’il est d’ailleurs clair que l’article 4 du même décret, dont les dispositions régissent la situation de M. Roger M..., titulaire d’une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % et ne seraient en toute hypothèse entachées d’aucune violation du principe d’égalité pour avoir régi différemment la situation des personnes dont le taux de sujétions est respectivement de 80 % ou inférieur à celui-ci, lesquelles sont dans une situation différente, ne subordonnent en aucune manière le versement de l’allocation à la condition que les personnes qui apportent l’aide soient rémunérées ou qu’elles justifient d’un manque à gagner ; qu’en tout état de cause, le président du conseil général ne pouvait opposer une telle condition à l’assisté alors qu’il n’avait ni contesté la décision de la COTOREP devant la juridiction compétente ni demandé sa révision à l’instance d’orientation et comme il vient d’être dit, les dispositions de l’article 5 lui permettent seulement de contrôler l’effectivité de l’aide ; qu’ainsi, la commission départementale n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste en rétablissant au profit de M. Roger M... le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont le président du conseil général avait décidé la suspension par sa décision en date du 19 mars 1996 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer