Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3415
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 972507

Mme S...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré le 8 janvier 1997 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Loire et le 14 février 1997 à la direction de la protection sociale du département de la Loire la requête et le mémoire complémentaire de Mlle Nelly C... agissant par sa mère Mme Elisabeth S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Loire et du président du conseil général de la Loire du 2 octobre 1996 et 8 avril 1996 ne lui accordant l’allocation compensatrice que pour 8/12e de son plein montant procédant du taux fixé par la COTOREP par les moyens que la preuve d’une rémunération ou d’un manque à gagner d’une tierce personne n’est pas exigée lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 80 % ; que l’allocation a été attribuée à compter du 1er janvier 1996 alors que le point de départ fixé par la COTOREP était le 1er novembre 1995 ;
    Vu le mémoire en date du 6 novembre 1997 du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par le motif que le montant correspond à la décision de la COTOREP dont il a été fait stricte application ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu les décrets no 77-1548 et no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le quantum de l’allocation ;
    Considérant que comme en première instance, Mlle Nelly C... maintenue à l’institut médico-pédagogique de Saint-Chamond au titre de l’article 6-I, 5e alinéa de la loi du 30 juin 1975 modifié excipe de ce que titulaire d’une allocation compensatrice à un taux de sujétion inférieur à 80 %, elle ne peut voir réduit le montant de l’allocation en raison de l’absence de rémunération ou de manque à gagner de la tierce personne, mais que la décision attaquée du président du conseil général a été prise, compte tenu de la décision de la COTOREP dont elle se borne à faire application, laquelle stipulait « taux octroyé pendant le temps passé hors de l’établissement et auprès de la tierce personne, estimé forfaitairement à deux tiers de temps (semi-internat)... », qu’elle s’abstient comme en première instance de critiquer par voie d’exception et qu’elle n’a pas déféré à la juridiction compétente ; que la décision attaquée du président du conseil général n’a pas été motivée par l’absence de rémunération ou le manque à gagner de la tierce personne apportant son aide à la requérante ; que l’unique moyen de Mlle Nelly C... est donc inopérant ;
    Sur la date d’effet de l’allocation ;
    Considérant que l’allocation a été accordée à compter du 1er novembre 1995 conformément à la décision de la COTOREP ; que le moyen tiré de ce qu’elle l’a été illégalement, à compter seulement du 1er janvier 1996, manque en fait ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mlle Nelly C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer