Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3415
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 972518

Mme T...
Séance du 29 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Var le 16 septembre 1997 la requête de Mme Eliane G... ainsi que son mémoire en date du 1er juillet 1998 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 17 juillet 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Var rejetant sa requête dirigée contre la décision du 31 octobre 1996 du président du conseil général du Var rejetant sa demande relative à un trop-perçu de l’allocation compensatrice pour tierce personne, par les moyens que la décision attaquée est entachée de discordances et d’erreurs de dates ; que les erreurs sur les dates d’hospitalisation alléguées sont sans fondement ; que l’article 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 trouvait application et qu’il s’en déduit un droit au versement de l’allocation pendant 45 jours ; qu’ayant réglé 42 jours de versement d’allocations compensatrices, elle ne doit plus rien ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var du 3 novembre 1997 tendant au rejet de la requête par le motif qu’au 1er juillet 1995 Mme Simone T... n’était pas à son domicile et ne recevait donc pas l’aide effective d’une tierce personne ; qu’elle ne pouvait, ainsi, prétendre à l’allocation compensatrice ;
    Vu enregistré le 18 septembre 2000 le mémoire en réplique de Mme Eliane G... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen qu’il n’y a pas eu placement en maison de repos ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 39-I de la loi du 30 juin 1975 et les articles 5 à 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au vu du mémoire en date du 1er juillet 1998 et nonobstant la lettre du 29 novembre 1997 la requête peut être regardée comme un appel auprès de la commission centrale d’aide sociale et non comme une opposition auprès de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il n’est justifié par aucune pièce du dossier de la réception par la requérante de la convocation à l’audience à laquelle elle avait demandé à être entendue ; qu’ainsi la régularité de la procédure n’est pas établie et qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la controverse sur le moment de l’intervention de la déclaration par Mme Eliane G... de l’hospitalisation de Mme Simone T... à compter du 23 juin 1995 est inopérante, dès lors que l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 prévoit la répétition de l’indu dans les deux ans du fait générateur sans qu’il soit besoin de fausse déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte, du seul fait de la perception de l’indu ;
    Considérant que la circonstance que la décision de la COTOREP soit intervenue avec effet rétroactif au 1er juillet 1995, seulement le 23 février 1996, est sans influence sur l’obligation de l’assistée de rembourser les sommes qui auraient donné lieu postérieurement à la prise d’effet de la décision à paiement indu ;
    Considérant ainsi que la seule question juridiquement pertinente est celle de l’interprétation de l’article 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 selon lequel « par dérogation aux articles 5 et 6 l’allocation compensatrice pour tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours de l’hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période son service est suspendu (...) » au cas où, comme en l’espèce, l’assistée était, à la date d’effet de la décision d’octroi de l’allocation soit le 1er juillet 1995, hospitalisée depuis le 16 juin 1995 et l’est restée jusqu’au 27 septembre 1995 ; que les décisions attaquées ont estimé que « la règle définie par l’article 6 du décret ne peut s’appliquer à l’ouverture des droits à l’allocation compensatrice » ; que toutefois ni l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ni l’article 6 bis précité du décret du 31 décembre 1977 ne prévoient expressément une telle exclusion ; que si cette interprétation n’est pas retenue, il reste à savoir si, comme le soutient Mme Eliane G..., les « quarante-cinq premiers jours d’hospitalisation » sont ceux courant de la date d’effet de l’octroi de l’allocation ou de la date du début de l’hospitalisation lorsqu’à la date d’effet dont s’agit celle-ci se poursuivait depuis moins de 45 jours ; qu’il apparaît à la commission centrale en l’absence de précision exprimée par le texte plus cohérent de retenir cette dernière interprétation ; que dans ces conditions l’allocation devait être versée jusqu’au 30 juillet 1995 inclusivement et non, comme le soutient Mme Eliane G... jusqu’au 11 août 1995 ;
    Considérant, il est vrai que le président du conseil général du Var soutient que « au 1er juillet 1995, Mme Simone T... n’était pas à son domicile et ne recevait donc pas l’aide effective d’une tierce personne ; dans ces conditions (elle) ne peut prétendre à l’allocation compensatrice » ; mais qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni les dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, ni celles de l’article 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 lesquelles prévoient expressément que la suspension qu’elles comportent intervient « par dérogation » aux dispositions de l’article 5 du même décret - ne requièrent que pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation l’effectivité de l’aide par des personnes extérieures au personnel hospitalier soit justifiée par l’assisté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 17 juillet 1997 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Simone T... avait droit à l’allocation compensatrice jusqu’au 30 juillet 1995 inclusivement. A compter du 31 juillet 1995 l’allocation est suspendue.
    Art. 3.  -  Mme Eliane G... est renvoyée devant l’administration pour liquidation des droits du chef de son auteur conformément à l’article 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer