Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu - Délai de récupération
 

Dossier no 980850

Mme I...
Séance du 2 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré le 11 juin 1997 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault la requête de M. Norbert I... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision du 29 avril 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Hérault du 16 décembre 1996 réclamant, en application d’une décision de rejet d’allocation compensatrice pour tierce personne du 5 décembre 1996, le remboursement des arrérages indûment perçus du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996, par le moyen que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées ; que la caisse de retraite qui a versé une majoration constitutive d’avantages analogues lui avait indiqué à sa demande qu’il y avait droit ; qu’il y a une erreur administrative ;
    Vu le mémoire en défense en date du 2 octobre 1997 du président du conseil général de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire de Mme Michelle I... enregistré le 11 août 1998 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et le moyen qu’elle était dans l’obligation d’assumer jour et nuit la surveillance de son époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 que la répétition des indus d’allocation compensatrice pour tierce personne se prescrit sur deux ans ; qu’il n’est pas contesté et ressort du dossier que la répétition litigieuse de 32 920,00 F était recherchée dans le délai de répétition ; que M. Norbert I... a perçu du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996 des arrérages indus d’allocation compensatrice pour tierce personne alors qu’il avait perçu durant la même période à compter d’un rappel de mars 1996 et jusqu’à septembre une majoration pour tierce personne de sa pension de retraite non cumulable avec l’allocation selon le I, alinéa 1, de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ; que la circonstance que l’organisme chargé du paiement de la pension de retraite l’ait assuré en mars 1996 qu’il pouvait percevoir la majoration de sa pension demeure sans incidence sur le droit du président du conseil général à répéter les prestations d’aide sociale indues ; que cette répétition dans la limite de deux ans peut s’exercer même en l’absence de déclarations incomplètes ou erronées ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de l’Hérault qui a cessé le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne dès qu’il a été informé en octobre 1996 par M. Norbert I... de la perception d’un avantage analogue n’a, contrairement à ce que soutient M. Norbert I..., commis aucune erreur ;
    Considérant qu’aucune disposition du code de la famille et de l’aide sociale ne permet à la commission centrale d’aide sociale de réduire ou modérer une dette procédant non d’une récupération au titre de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale mais d’une répétition d’indu au titre de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, lorsque du moins la requête est dirigée non contre une décision de refus de remise gracieuse mais contre une décision contentieuse ; qu’il appartient à Mme Michelle I... de solliciter des délais de paiement du payeur, compte tenu de sa situation financière ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes de M. Norbert et Mme Michelle I... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer