Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Bénéficiaires
 

Dossier no 980855

Mme B...
Séance du 2 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère le 14 mai 1997 et le mémoire complémentaire enregistré à la commission centrale d’aide sociale le 2 septembre 1998 présenté par M. Jacques B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 25 mars 1997 et du président du conseil général de l’Isère du 28 janvier 1997 lui refusant le versement d’arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne due de son vivant à Mme Rose B... décédée le 22 décembre 1996 par les moyens que si la COTOREP avait à l’origine fait une enquête sérieuse l’allocation aurait été versée sans retard ; que son épouse a assuré durant de nombreuses années le rôle de tierce personne auprès de sa mère ; que si celle-ci avait été admise en maison de retraite ou en long séjour la collectivité aurait supporté des frais plus élevés ; que l’allocation était due au décès de sa mère et n’était pas « incessible » ;
    Vu enregistré le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère tendant au rejet de la requête par le motif que Mme Rose B... n’a fourni aucun justificatif des frais engagés liés à la tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 23 mai 1996 la COTOREP a rejeté la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Rose B... ; que par décision du 21 novembre 1996 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon a annulé cette décision et accordé l’allocation au taux de sujétion, de 50 % à compter du 11 janvier 1996 ; que Mme Rose B... est décédée le 22 décembre 1996 ; que le président du conseil général de l’Isère a refusé le paiement de l’allocation à sa succession au motif qu’elle était incessible ; que, par la décision attaquée en date du 25 mars 1997, la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision par le même motif et le motif en outre, qui était d’ailleurs celui en réalité envisagé par le département ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que la preuve des frais engagés pour rémunérer une tierce personne n’était pas apportée ;
    Considérant que le paiement aux héritiers d’une personne handicapée du montant d’une allocation due dès avant le décès de celle-ci et jusqu’à son décès ne constitue pas une cession de l’allocation compensatrice prohibée par l’article 39-III de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale, en opposant, en outre, l’absence de justification des frais exposés méconnaît clairement l’autorité de chose jugée de la décision susrappelée du tribunal du contentieux de l’incapacité contre laquelle le président du conseil général s’est abstenu de relever appel devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; qu’au surplus, d’ailleurs et en tout état de cause, il résulte clairement des dispositions de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et de l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 que l’allocataire dont le « taux de sujétions » est inférieur à 80 % n’est pas tenu de justifier des frais engagés ou d’un manque à gagner de l’aidant, dès lors que, comme il ressort clairement du dossier, l’effectivité de l’aide de la tierce personne est établie ;
    Considérant ainsi qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de rétablir la succession de M. Rose B... dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général de l’Isère du 28 janvier 1997 et de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 25 mars 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  La succession de Mme Rose B... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Isère pour liquidation des droits de son auteur à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 11 janvier 1996 au 22 décembre 1996
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et M. Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer