Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 981543

M. D...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu, enregistré le 24 avril 1998 à la direction des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône et le 28 décembre 1998 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête et le mémoire complémentaire de M. André D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 1996 lui attribuant à compter du 1er juillet 1994 une allocation compensatrice pour un montant mensuel de 2 438,33 F par les moyens qu’il n’a pas été présent ni représenté à l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; que la décision attaquée méconnaît la Constitution et l’égalité des chances entre tous les travailleurs ; que son allocation compensatrice pour frais professionnels a été supprimée ; qu’il a été obligé de rembourser un trop-perçu d’allocation compensatrice ; que ses revenus se trouvent amputés pour 1993, 1994 et 1995 de plusieurs milliers de francs ; que la commission départementale d’aide sociale a méconnu les faits énoncés dans sa demande ; que, si l’allocation n’est pas remboursée, il y a lieu de lui attribuer un emploi réservé ; qu’un ordinateur aurait été plus rapide et humain que le premier juge ; que les sommes restant à son épouse tierce personne et lui-même sont très faibles, compte tenu de leurs charges ; qu’ainsi on le pousse inexorablement vers l’assistance ; que les lois et décrets doivent être modifiés ; qu’en attendant le juge doit « juger en Salomon » pour ne pas compromettre l’intégration des handicapés ;
    Vu, enregistré le 22 décembre 2000, le nouveau mémoire de M. André D... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demandant, en outre, le bénéfice d’une mise à la retraite à taux plein à l’âge de 60 ans ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le premier juge ait fait connaître à M. André D... qu’il pouvait être entendu et que la commission ne l’a pas convoqué à l’audience ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues alors même que M. André D... n’avait pas lui-même précisé demander à être entendu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a été saisie par M. André D... d’une demande dirigée contre la seule décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 1996 lui attribuant pour la période courant du 1er juillet 1994 une allocation compensatrice pour tierce personne à un taux de sujétions de 80 % pour un montant différentiel de 2 438,33 F par mois ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur cette demande du fait de mesures ultérieures portant sur la période en cause, mais qu’il y a lieu seulement de statuer dans la limite de l’objet de la seule décision attaquée ;
    Considérant que M. André D... ne conteste à aucun moment que les ressources à comparer au plafond d’octroi de l’allocation compensatrice pour la période litigieuse dépassent ce plafond ; que l’essentiel de la requête consiste à critiquer l’existence dudit plafond mais que l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 a prévu l’attribution de l’allocation compensatrice sous condition d’un tel plafond et renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de le fixer ; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution, du principe d’égalité des chances et de « l’esprit de la loi d’orientation » sont inopérants ; que M. André D... ne saurait demander au juge de l’aide sociale de ne pas appliquer la loi pour pallier les effets qu’il impute à celle-ci ;
    Considérant que la décision de la COTOREP du 12 avril 1994 à la suite de laquelle est intervenue la décision attaquée n’accorde à M. André D... qu’une allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’il n’appartient qu’à la COTOREP sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale de statuer sur une demande, en outre, d’allocation compensatrice pour frais professionnels ; qu’il résulte d’ailleurs du dossier que M. André D... a formé le 13 juin 1997 un recours devant la juridiction du Contentieux technique dirigé contre une décision de la COTOREP lui refusant l’allocation pour frais professionnels ; qu’il suit de ce qui précède que M. André D... n’est pas fondé dans la présente instance à se prévaloir des dispositions de l’article 8 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 relatives à l’octroi de l’allocation compensatrice au taux de majoration de 100 % lorsque la personne handicapée a recours à la fois à l’aide d’une tierce personne et à des frais professionnels procédant du handicap qu’il y a lieu de compenser ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’attribuer à M. André D... un emploi réservé, à supposer que sa requête doive être interprétée comme comportant de telles conclusions ; qu’il en va de même en ce qui concerne la demande de retraite à taux plein à 60 ans ;
    Considérant que les dispositions législatives et réglementaires applicables à l’allocation compensatrice ne prévoient pas que la condition de ressources, que son octroi comporte, doit être appréciée par le président du conseil général en fonction des charges de la personne handicapée, qui relèvent de la décision de la COTOREP sur le taux de sujétions ; que M. André D..., qui ne saurait l’ignorer, soulève un moyen dénué de pertinence en « suggérant de remplacer la commission départementale par un ordinateur » au motif qu’elle fait application des dispositions dont s’agit ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge, sous réserve des dispositions des articles R. 531-10 à 14, R. 821-4 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas applicables en l’espèce, d’« établir une moyenne des revenus professionnels » de M. André D... sur plusieurs années pour déterminer les ressources à comparer aux plafonds applicables au titre de chaque période d’ouverture du droit à l’allocation compensatrice ;
    Considérant que la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’est pas relative au trop-perçu d’allocation qu’a dû rembourser M. André D... moyennant des modalités d’ailleurs compréhensives de 1 000,00 F par mois ;
    Considérant que M. André D... fait valoir que son handicap visuel s’est aggravé par l’apparition d’un problème auditif mais qu’il bénéficie d’une allocation au taux de sujétions de 80 % à raison de son besoin de tierce personne, lequel ne peut être dépassé ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. André D... ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1997 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. André D... à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président, Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer