Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Domicile de secours - Service d’accompagnement et de suite - Etablissements sociaux - Notion au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 990571

Mlle P...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 30 novembre 1998 par le président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Nathalie P... pour la prise en charge de ses frais d’accompagnement à la vie sociale à compter du 21 avril 1996 ;
    Le requérant soutient qu’actuellement Mlle Nathalie P... a un emploi dans un atelier protégé à Cholet ; qu’elle a sollicité la prise en charge de ses frais d’accompagnement à compter de la date de son admission dans un appartement éducatif géré par l’association Insertion jeunes adultes handicapés où elle prend en charge ses frais d’hébergement et ses charges ; qu’il considère que ce mode d’hébergement lui confère une autonomie à part entière ; qu’il fait également valoir que la demande du département de Maine-et-Loire n’est pas recevable puisqu’elle a été transmise plus d’un mois après le dépôt du dossier de Mlle Nathalie P... au centre communal d’action sociale de Cholet ;
    Vu le recours formé par le président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 27 janvier 1999, faute de saisine, selon ses dires, de la présente commission par le département d’Indre-et-Loire et tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Nathalie P... ; il informe également du fait que le département de Maine-et-Loire accepte de faire l’avance des frais occasionnés par l’hébergement de l’intéressée au foyer Les Cigales à Cholet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le recours formé par le département de Maine-et-Loire ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale que seul le département dans lequel une demande d’aide sociale a été transmise a qualité, s’il n’admet pas sa compétence pour saisir la commission centrale d’aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ; qu’en l’espèce, seul le département d’Indre-et-Loire a qualité pour saisir la présente commission s’il n’admettait pas sa compétence, ce qu’en tout état de cause il a fait ; que dès lors le recours formé par le département de Maine-et-Loire n’est pas recevable ;
    Sur le recours formé par le département d’Indre-et-Loire ;
    Considérant que les délais fixés à l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale ne sont pas impartis à peine de nullité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) le domicile de secours se perd : 1o  par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ; 2o  par l’acquisition d’un autre domicile de secours (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ne sont à charge de l’aide sociale que les « frais d’hébergement et d’entretien (...) dans les foyers-logements (...) » ; qu’au sens de l’article 3-5o de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, sont des établissements soumis à autorisation ceux qui « assurent l’hébergement des adultes handicapés » ; que, par établissements sociaux et médico-sociaux, il y a lieu d’entendre ceux qui sont soumis à autorisation en vertu de cet article ;
    Considérant que l’autorisation du 19 août 1983 des appartements où habite Mlle Nathalie P... comme « structure d’hébergement » est sans incidence sur la réalité du fonctionnement de la structure ;
    Considérant qu’il résulte de l’arrêté d’habilitation de ce service du 3 décembre 1984 que le foyer Les Cigales fait l’objet d’un prix de journée qui ne prend en charge que le fonctionnement du service ; que l’intéressée prend par ailleurs à son entière charge ses frais d’hébergement, de nourriture et d’entretien ; que dès lors ce service ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés au sens et pour l’application du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Nathalie P... a acquis une résidence personnelle le 21 avril 1996, date de son admission au foyer Les Cigales à Cholet (49) ; que les frais de service d’accompagnement doivent être mis à la charge du département de Maine-et-Loire à compter du 21 juillet 1996, date à laquelle Mlle Nathalie P... a acquis un nouveau domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire par une résidence ininterrompue de trois mois ;
    Considérant que la commission observera qu’une autre interprétation de l’article 3-5o de la loi du 30 juin 1975 est sans doute possible qui admettrait que l’autorisation comme structure d’hébergement vaudrait alors même que les frais d’hébergement de la structure, lorsqu’un loyer est versé par la personne accueillie au gestionnaire du foyer, ne sont pas à charge de la personne handicapée et de l’aide sociale, comme il en va du reste dans un foyer de jeunes travailleurs, mais qu’une telle interprétation qui méconnaîtrait la distinction faite par l’article 3 entre les établissements dont ceux du 5o et les « services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l’action éducative » prévus au troisième alinéa conduit nécessairement, compte tenu de la variété des formules mises en place depuis 1975 en marge des foyers « traditionnels » envisagés alors par le législateur, à d’autres difficultés pour le juge pour discriminer au cas par cas entre « foyers » et « services » ; qu’ainsi, et alors même que dans le cas présent l’autonomie des handicapés accueillis demeure très relative bien qu’ils prennent en charge eux-mêmes leurs dépenses sous contrôle éducatif, apparaît-il à la commission opportun de ne pas privilégier une interprétation « large » de la notion de foyer d’hébergement mais de ne retenir l’existence d’un tel foyer que lorsque le prix de journée prend en charge l’hébergement ; qu’en réalité, pour tout ce qui concerne le réseau différencié des structures d’accueil et de prise en charge éducative et sociale des adultes handicapés qui s’est développé depuis vingt-cinq ans, seules une modification et une clarification des textes législatifs et réglementaires applicables comme d’ailleurs, lorsqu’ils existent, des règlements départementaux d’aide sociale sont de nature à permettre que les décisions à prendre le soient dans des conditions de sécurité juridique effective ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Maine-et-Loire est rejetée.
    Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle Nathalie P... est fixé dans le département de Maine-et-Loire à compter du 21 juillet 1996.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer