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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Foyer
 

Dossier no 001764

M. J...
Séance du 6 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours enregistré le 19 juillet 2000, formé par M. Marc J..., tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal a refusé à son épouse le bénéfice de la protection complémentaire au motif que leurs ressources sont supérieures au plafond permettant l’octroi ;
    Le requérant bénéficie d’une mutuelle. Il demande le bénéfice de la couverture maladie universelle pour sa femme. Cette dernière étant hospitalisée toute l’année en psychiatrie, elle ne pourrait bénéficier que, de trente jours de forfait journalier. Il ne peut pas payer 2 100,00 F par mois ;
    Vu le recours formé le 18 juillet 2000 par Mme S..., assistante sociale au centre hospitalier d’Aurillac, contestant la décision de refus concernant Mme  J... aux motifs que le couple ne perçoit que des revenus modestes ; que l’état de santé de Mme J... nécessite des soins continus, que, jusqu’au 31 décembre 1999, elle était prise en charge par l’aide médicale, que le couple ne peut assumer une telle charge financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant aux requérants s’ils souhaitent être entendus à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...) Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dépense d’avance de frais (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article no L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ;
    Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ;
    Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier, à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3.
    Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...)Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1.  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2.  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3.  Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir de Mme S..., assistante sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé de deux personnes ; que la demande de protection complémentaire a été établie pour le couple ; que les éléments du dossier ne permettent pas, en tout état de cause, de limiter la composition du foyer à une seule personne ni de dissocier la demande concernant Mme J... ; que les ressources mensuelles du foyer augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement s’élèvent à 6 836,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé en l’espèce à 5 250,00 F ; que le montant du forfait journalier, qui s’élève à 2 100,00 F par mois, ne figure pas parmi les charges susceptibles d’être déduites dans le calcul des ressources ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Cantal a, à bon droit, rejeté la demande d’attribution de protection complémentaire ; que sa décision du 3 juillet 2000 doit être confirmée et le recours susvisé de M. J..., rejeté ;
    Considérant que si Mme J... était bénéficiaire de l’aide médicale fin 1999, elle était couverte sans formalité par la couverture maladie universelle complémentaire au moins jusqu’au 30 juin 2000 ; qu’il y a lieu de considérer que le dossier litigieux concerne donc l’attribution de la protection complémentaire à compter du 1er juillet 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Marc J... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 décembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer