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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 000499

Mme E...
Séance du 1er mars 2001

Décision lue en séance publique le 7 mai 2001

    Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 présentée par Mme Horria E... suite à la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 7 décembre 1999 ; Mme E... déclare dans sa requête avoir eu un trop perçu ; elle demande à la commission centrale d’aide sociale de lui faire un échéancier ;
    Vu la décision attaquée susvisée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle de procédure applicable même sans texte à toute juridiction administrative, le recours doit comporter l’exposé sommaire des faits litigieux et les moyens de droit invoqués ; que l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens jusqu’à l’expiration du délai de recours ;
    Considérant que Mme E... ne développe aucun moyen pour contester la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 7 décembre 1999 ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour établir un échéancier de paiement de la dette de Mme E... ; que, par suite, la demande de Mme E... n’est pas recevable et doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme E... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer