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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 990229

Mme G...
Séance du 30 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par Mme Marguerite G..., le 13 octobre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 17 janvier 1998 constatant le caractère indu des sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de décembre 1995 et le mois de décembre 1997, et refusant de lui accorder une remise au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Patrick T... ;
    La requérante soutient que M. T... n’a jamais vécu maritalement avec elle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 juin 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment, les avantages en nature, les ressources procurées par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, qu’aux termes de l’article 12 du décret précité, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, en date du 29 décembre 1997, conclut que Mme G... vit maritalement avec M. T... ; qu’au vu de ce rapport un indu de 75 170,00 F a été notifié à la requérante pour la période comprise entre décembre 1995 et décembre 1997 ; qu’en dépit de deux suppléments d’instruction, il n’est pas démontré que, tant la décision du préfet, à supposer qu’elle ait été prise, que celle de la commission départementale d’aide sociale aient été motivées par d’autres considérations que la conclusion de ce rapport ; que celui-ci n’est étayé d’aucun élément permettant d’appuyer cette conclusion ; qu’ainsi rien ne permet d’affirmer que M. T... qui exerce une activité saisonnière de cuisinier n’utilise pas l’adresse de la requérante comme boite postale ; que, dès lors, la vie maritale, en l’absence de tout élément la démontrant, ne saurait être retenue ; qu’au surplus à supposer que cette vie mariale aurait existé, elle n’aurait pas suffi à elle seule, en l’absence d’informations relatives aux ressources de ce foyer, à justifier la fin de droit et la notification d’un indu ; que par suite, Mme G... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale du 17 janvier 1998 et rejeté son recours tendant à l’annulation de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 8 septembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 17 janvier 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer