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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Conditions d’octroi
 

Dossier no 991755

Mme C...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 20 avril 2001

    Vu le recours formé par le représentant de l’association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, le 20 août 1998, tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a refusé à Mme Yvonne C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 1er février 1998 et décidé le recouvrement de la somme de 213 397,00 F au titre du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune au motif que Mme Yvonne C... possède un capital placé non déclaré au moment de la demande, qui lui permet de payer ses frais de placement ;
    Le requérant soutient que les capitaux mobiliers étaient constitués par des bons de caisse retrouvés au domicile de Mme C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Drôme du 24 décembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont procédé cette demande ; 3o contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire ; le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que par lettre en date du 21 octobre 1997, le gérant de tutelle a informé le service de l’aide sociale de la découverte de bons de caisse et des placements effectués après encaissement ; que ce capital dont l’existence était ignorée lors de la demande a été découvert au domicile de Mme Yvonne C..., que l’altération de ses facultés mentales a conduit à faire bénéficier d’une mesure de protection ; que cette découverte constitue un élément nouveau autorisant à compter de son intervention l’administration à réviser la situation de Mme C... mais ne permet pas de la regarder comme revenue à meilleure fortune au sens des dispositions de l’article L. 132-8 ;
    Considérant que pour refuser le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées la commission départementale d’aide sociale a considéré que le capital détenu par Mme Yvonne C... lui permettait de payer ses frais de placement ; que pour apprécier conformément à l’article L. 132-3 susrappelé du code de l’action sociale et des familles, les ressources d’un demandeur d’aide sociale, ne peuvent être prises en compte les ressources en capital mais seulement celles que ce capital peut normalement produire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Yvonne C... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que dès lors c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a refusé à Mme Yvonne C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 19 juin 1998 doit être annulée et Mme Yvonne C... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature y compris les revenus des capitaux placés ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 19 juin 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Yvonne C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature, y compris les revenus des capitaux placés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et Mme Bardou rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer