Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Résidence
 

Dossier no 992314

Mme S...
Séance du 18 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.

    Vu le recours formé par Mme Marguerite V..., le 2 juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 27 mai 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de Mme Charlotte S... au motif qu’elle ne remplit pas la condition de résidence telle que déterminée par l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    La requérante soutient que sa mère constitue une lourde charge nécessitant une personne deux heures par jour et que, compte tenu de sa situation, elle ne peut pas l’aider financièrement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la convention européenne d’assistance sociale et médicale et son protocole additionnel en date du 11 décembre 1953 ;
    Vu la charte sociale européenne en date du 18 novembre 1961, notamment l’article 13 ;
    Vu la lettre en date du 20 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles 124 et 124-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale, telles qu’elles sont définies par le présent code » ; que l’article 186-5o subordonne pour les personnes de nationalité étrangère le bénéfice des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 à 160, à la justification d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine d’au moins quinze ans avant 70 ans ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5o de l’article 186 susmentionné ; que toutefois l’article 1er de la convention européenne d’assistance sociale et médicale, confirmé par l’article 13 de la charte sociale européenne susvisée dispose que chacune des parties contractantes s’engage à faire bénéficier les ressortissants des autres parties contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s’applique la convention, et qui sont privés de ressources suffisantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’assistance sociale et médicale prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Charlotte S..., de nationalité belge, est arrivée en France le 30 août 1983 à l’âge de 80 ans ; qu’elle ne justifie donc pas de la condition de résidence de quinze ans avant 70 ans prévue par l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale ; que toutefois, la Belgique ayant ratifié la convention européenne d’assistance sociale et médicale, cette condition de résidence n’est pas opposable à Mme S..., dont la demande de prestation spécifique dépendance doit être examinée en conséquence dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français, au regard des autres conditions requises pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, à savoir le degré de dépendance, l’âge et les ressources ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision attaquée en date du 27 mai 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Var et de renvoyer l’affaire aux services compétents afin qu’il soit procédé à l’instruction de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme S... ainsi qu’à l’évaluation de son degré de dépendance, et statué sur sa demande conformément aux dispositions applicables ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 27 mai 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de prestation spécifique dépendance de Mme S... est renvoyée devant les services compétents pour qu’il soit statué conformément à l’article 2, alinéa 1, de la loi du 24 janvier 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer