Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 980115

M. R...
Séance du 21 février 2001

Décision lue en séance publique le 12 avril 2001

    Vu le recours formé par M. Gilles R... représenté par Me Paul S..., le 8 août 1997, tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté son recours contre la décision administrative de la commission cantonale d’Annecy Nord-Est en date du 3 décembre 1996 décidant la récupération sur la donation faite par Mme Marcelle R... d’une créance d’aide sociale de 114 931,66 F résultant de la prise en charge de la donatrice pour des frais d’aide ménagère et de foyer-restaurant pour la période du 1er août 1992 au 5 juillet 1996, date de son décès ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais été informé des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale (art. L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles) ; qu’une erreur a été commise lors de la constitution du dossier d’aide sociale de sa grand-mère, qui a coché la mention « propriétaire » alors qu’elle n’était plus qu’usufruitière de son logement et que cette erreur n’a pas été corrigée par les services sociaux lors de la première admission et des renouvellements ultérieurs ; que le requérant déclare également qu’il a aidé financièrement la bénéficiaire à raison de 1 700,00 F à 2 200,00 F par mois pendant la période d’admission à l’aide sociale de celle-ci et qu’il ne dispose pas des sommes demandées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 juin 1998 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience et celle du 23 janvier 2001 convoquant régulièrement Me S... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et les observations de Me S..., avocat de M. Gilles R..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par un acte du 4 juin 1991, Mme Marcelle R... a fait donation à M. Gilles R... de la nue-propriété de son appartement pour une valeur de 720 000,00 F ; qu’une demande d’admission à l’aide sociale a été formulée par la donatrice le 3 août 1992, soit dans la période de cinq ans alors en vigueur permettant au département d’engager une action en récupération sur donation ; qu’il n’est pas contesté que le montant de la créance d’aide sociale est inférieur au montant de la donation ;
    Considérant que nul n’est supposé ignorer les dispositions de l’article 146 du code la famille et de l’aide sociale reprises aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles ; que ni une mention erronée dans le dossier de demande d’aide sociale ni le fait que le département n’ait relevé celle-ci qu’après le décès de la bénéficiaire n’est de nature à rendre illégale ou même excessive la récupération exercée par ledit département ; que par ailleurs la circonstance que le requérant a aidé financièrement la bénéficiaire n’est pas à elle seule de nature à faire regarder la récupération exercée pour le montant de la créance d’aide sociale, soit 114 931,66 F, comme excessive ; qu’en effet, si le requérant soutient ne pas disposer de la somme en cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit dans une situation de précarité financière qui pourrait éventuellement justifier une diminution de la quotité récupérable ; que dès lors le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Gilles R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer