Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 990696

Mme G...
Séance du 17 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 19 mars 2001

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Aisne, le 1er février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 15 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a annulé la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à Mme G... pour les frais d’aide ménagère à domicile de 1994 à 1996 au motif que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne vise que les donations destinées à organiser artificiellement l’impécuniosité du donateur bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que l’article 146 s’applique quelles que soient les circonstances de la donation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par l’administration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Hélène G... au titre de l’aide ménagère à domicile de 1994 à 1996 se sont élevées à 36 442,85 F ; que par acte du 15 mars 1993, Mme Hélène G... a fait donation à Mme Nicole D..., sa fille, de l’usufruit sur un bien pour une valeur dudit usufruit de 45 650,00 F ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que le recours sur donataire prévu par ledit article s’effectue quelles que soient l’origine et les circonstances de la donation ; qu’en estimant que la donation faite par Mme G... dans le but de venir en aide au donataire et non d’organiser sa propre impécuniosité n’était pas visée par les dispositions de l’article précité, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a commis une erreur de droit ; que c’est donc à tort qu’elle a annulé la décision de la commission d’admission du 10 décembre 1997 de récupérer sur les donataires la totalité des sommes avancées à Mme G... par l’aide sociale ; que la décision attaquée doit être annulée et la décision de la commission d’admission maintenue ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 15 décembre 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission du 10 décembre 1997 est maintenue.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer