Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 990800

Mme G...
Séance du 17 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 19 mars 2001

    Vu le recours formé par Me Yvon V..., le 12 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à Mme Juliette G... pour les frais d’aide ménagère à domicile du 1er octobre 1994 au 31 septembre 1997.
    Le requérant soutient que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale subordonne le recours sur donation à l’absence de domicile de secours, ce qui n’est pas le cas de Mme G... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par l’administration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme G... au titre de l’aide ménagère à domicile du 1er octobre 1994 au 31 septembre 1997 se sont élevées à 60 600,64 F ; que par acte du 3 juillet 1990, Mme G... a fait donation à Mme Régine P..., sa fille, de biens d’une valeur de 1 260 000,00 F ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que s’agissant de la condition liée au domicile de secours invoquée par le requérant, elle n’est prise en considération que pour la détermination de l’autorité compétente pour exercer les recours prévus par ledit article ; que dès lors la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale et le recours de Me V... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Me V... est rejeté.
    Art. 2.-  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer