Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2430
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Conditions d’octroi
 

Dossier no 991740

M. B...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 20 avril 2001

    Vu le recours formé par M. Michel B..., le 28 avril 1999, tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a refusé à Mlle Paulette M... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite d’Asprières à compter du 1er octobre 1998 au motif que ses ressources lui permettaient de faire face aux frais de placement ;
    Le requérant soutient que les ressources de sa tante sont insuffisantes pour payer les frais de placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mlle Paulette M... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; qu’elle n’a pas d’obligé alimentaire ; que M. Michel B... n’est pas au nombre des obligés alimentaires mais qu’il a reçu de Mlle Paulette M... un bien en donation dont elle s’est réservé un droit d’usage personnel et gratuit ; que dès lors c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a refusé à Mlle Paulette M... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 6 avril 1999 doit être annulée et Mlle Paulette M... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron du 6 avril 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  Mlle Paulette M... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite d’Asprières sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer