Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Motivation du jugement - Répétition de l’indu
 

Dossier no 991912

Mme D...
Séance du 1er mars 2001

Décision lue en séance publique le 7 mai 2001

    Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 par laquelle Mme Jocelyne D... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la décision du 14 mars 1996 par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 30 % du montant de l’indu de 20 799,00F qu’elle a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle n’avait pas déclaré la bourse de l’enseignement supérieur dont était bénéficiaire son fils Cédric ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder mais qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer la bourse de l’enseignement supérieur perçue par son fils ; que ses ressources sont faibles ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ;
    Considérant qu’en se bornant à constater que la dette de Mme D... résultait de la non-déclaration par cette dernière de la bourse de l’enseignement supérieur de son fils, la commission départementale d’aide sociale du Nord a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme D... de n’avoir pas déclaré la bourse de l’enseignement supérieur perçue par son fils Cédric au cours de la période de janvier 1994 septembre 1995 ; qu’en réalité, Cédric, redoublant au cours de l’année scolaire 1993-1994 n’a pas perçu de bourse ; qu’il a perçu la somme de 18 648,00 F pour l’année scolaire 1994-1995 ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation de précarité de Mme D..., à sa bonne foi et au fait que l’indu à l’origine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu de confirmer la décision du préfet du Nord en date du 14 mars 1996 qui a accordé à Mme D... la remise gracieuse de 30 % du montant de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 22 décembre 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du préfet du Nord en date du 14 mars 1996 est confirmée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer