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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Calcul des ressources
 

Dossier no 990976

M. L...
Séance du 22 février 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par M. Philippe L..., le 4 février 1999, tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision préfectorale en date du 28 septembre 1998 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion et constatant un indu de 48 802,00 F correspondant aux sommes perçues entre le 1er novembre 1996 et le 30 septembre 1998 ;
    Le requérant soutient que l’usufruit de l’immeuble situé à Talence appartient à sa mère ; que l’immeuble de Porchères est à vocation professionnelle et qu’il ne peut le louer ; que le revenu minimum d’insertion lui est nécessaire pour arriver au terme de son travail de chercheur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2000 demandant au requérant s’il souhaite présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret précité : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué (...) à 3 % des capitaux (...) » ;
    Considérant que le requérant a perçu le revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 1996 ; que par décision du 31 mai 1996, le préfet de la Gironde a supprimé le versement de l’allocation à compter du 1er avril 1996 en évaluant les ressources du requérant à 3 % du capital de 2 401 132,00 F correspondant à la succession de M. Gaston L..., le père du requérant ; que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé cette décision préfectorale dans sa séance du 20 septembre 1996 ; qu’il résulte de l’instruction que malgré la décision préfectorale de suppression de l’allocation en date du 31 mai 1996 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 septembre 1996 la confirmant, le versement de l’allocation s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 1998 ; que cette erreur de l’organisme payeur a fait naître un indu de 48 802,00 F correspondant aux sommes perçues depuis le 1er novembre 1996 ; que par décision du 28 septembre 1998, le préfet de la Gironde a confirmé sa décision précédente du 31 mai 1996 et réclamé le remboursement de l’indu  ; que la commission départementale d’aide sociale du 4 décembre 1998 a confirmé la décision préfectorale du 28 septembre 1998 ;
    Considérant que le montant de 2 401 132,00 F retenu par la décision préfectorale du 31 mai 1996 correspond à l’actif brut de la succession de M. Gaston L... décédé le 3 août 1994 ; que toutefois aux termes de l’acte notarié annexé au dossier du requérant, la totalité du capital est réservée à Mme Georgette L..., la mère de M. Philippe L... ; que dans sa décision du 20 septembre 1996, la commission départementale d’aide sociale a, par substitution de motif, évalué les ressources de M. L... à 3 % du capital de 1 000 000,00 F correspondant à un bien immobilier situé à Porchères attribué en pleine propriété au requérant au terme de la donation partage du 8 février 1995 ; que toutefois la commission départementale d’aide sociale a omis de prendre en considération l’un des moyens invoqués par le requérant, à savoir l’incidence éventuelle sur les revenus pris en compte d’une hypothèque en date des 15 février et 13 mars 1996 de 240 177,36 F ; qu’en conséquence il y a lieu d’annuler sa décision et de lui renvoyer l’affaire pour un nouvel examen ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du 4 décembre 1998 et du 20 septembre 1996, ensemble les décision préfectorales du 28 septembre 1998 et du 31 mai 1996, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer