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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Contrôle des ressources
 

Dossier no 990296

M. E...
Séance du 1er mars 2001

Décision lue en séance publique le 7 mai 2001

    Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 par laquelle le préfet des Yvelines demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a annulé la décision du préfet des Yvelines du 20 mars 1998 qui avait refusé d’ouvrir les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. Jamaa E... au motif que sa situation était incontrôlable ;
    Le requérant soutient qu’il apparaît clairement, au vu des différentes enquêtes effectuées par la caisse d’allocations familiales que M. E... exerçait une activité professionnelle non-déclarée ; que son train de vie ne correspondait pas à sa situation ;
    M. E... fait valoir que toutes les enquêtes dont il est question sont mensongères ; qu’il n’a aucune activité professionnelle et que ses ressources sont faibles ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’aide sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2000, M. E... ;
    Après supplément d’instruction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l’exception du conjoint ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont considérés, comme à charge : 1o les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o les autres personnes de moins de vingt cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur 17e anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusqu’au 4o degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées au 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier et qu’il n’est pas contesté que les ressources de la famille sont modestes et presque exclusivement constituées de prestations sociales ; que le préfet ne rapporte pas la preuve que les ressources du foyer E... étaient supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion au moment de la demande du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en novembre 1997 ;
    Considérant en outre qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que la famille E... percevait des revenus qu’elle n’aurait pas déclarés ; que tous les rapports des services de la caisse d’allocations familiales font état de déductions mais ne reposent sur aucun élément tangible ; que des apparences de fraude ne peuvent être fonder une présomption obligeant ainsi le demandeur de l’allocation de revenu minimum d’insertion à la faire tomber ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a annulé sa décision du 20 mars 1998 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par le préfet des Yvelines est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer