Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Motivation du jugement - Calcul des ressources
 

Dossier no 992513

M. D...
Séance du 30 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 avril 2001

    Vu le recours formé le 11 janvier 1999 par Mme Dominique D... tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que ses ressources pour l’année précédant sa demande n’ont été que de 7 700,00 F ; qu’elle n’a pas la jouissance des SICAV bloquées en son nom ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité importante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu le code des familles et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 septembre 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2001 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant que, saisie par Mme D... d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui refusé le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine s’est bornée à rejeter cette demande sans motiver la décision juridictionnelle qu’elle a ainsi rendue ; que, par suite, cette décision est entachée d’irrégularité et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande présentée par Mme D... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine ;
    Considérant que, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum, (...) qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que, aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; que, aux termes de l’article 8 du même décret : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D... a formé le 24 février 1998 une demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion, dans laquelle elle précisait bénéficier de secours irréguliers de la part de son père, sans d’ailleurs les chiffrer ; qu’aux termes de l’article 10o de l’article 8 du décret ces ressources ne peuvent être prises en compte dans les ressources pour le calcul du revenu minimum d’insertion ; que, s’il apparaît que Mme D... n’a pas déclaré les revenus qu’elle tirait de SICAV lui appartenant, ses revenus n’ont été que de 7 700,00 F en 1998 ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement considérer que les ressources de Mme D... dépassaient le plafond des ressources à partir duquel le revenu minimum d’insertion peut être accordé et ainsi lui refuser, par décision du 24 mars 1998, le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par décision du 17 décembre 1998, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision litigieuse du préfet des Hauts-de-Seine ; qu’il convient de renvoyer le calcul du montant du revenu minimum d’insertion au préfet des Hauts-de-Seine en tenant compte des revenu tirés des SICAV par Mme D... et de tous autres revenus réguliers ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 17 décembre 1998 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mars 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion de Mme D... est renvoyé au préfet des Hauts-de-Seine.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président, Le rapporteur,            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer