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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Motivation de jugement
 

Dossier no 990226

M. A...
Séance du 30 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par M. Michel A..., le 20 novembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision préfectorale ouvrant les droits du requérant à compter du mois de juin 1998 ;
    Le requérant soutient qu’il était entre le mois de décembre 1997 et le mois de juin 1998 hébergé gratuitement par Mme B... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er février 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Si les conditions mentionnées à l’article 2 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 31 décembre 1997 ; que cependant le droit de l’intéressé n’a été ouvert qu’à compter du mois de juin 1998 ; que cette décision a tenu compte d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 26 juin 1998 concluant que M. A... a vécu entre le mois de décembre 1997 et le mois de juin 1998 avec Mme B... ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, dans sa séance du 26 octobre 1998 a confirmé la date d’ouverture du droit en considérant que le rapport de contrôle « établit une communauté d’intérêts, entre M. A... et Mme B... » ;
    Considérant cependant que ni la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans l’instruction de la demande de M. A..., ni la commission départementale d’aide sociale, n’évaluent les ressources de Mme B... ; que la seule communauté d’intérêts à supposer qu’elle soit établie, ne peut suffire à rejeter le droit de M. A... à bénéficier du revenu minimum d’insertion entre le mois de décembre 1997 et le mois de juin 1998 ; qu’aucun élément ne démontre que les ressources du foyer constitué avec Mme B... au moment de la demande étaient supérieures au plafond ; que dès lors, la décision préfectorale est insuffisamment motivée et que M. A... est fondé à se plaindre de ce que, par sa décision du 26 octobre 1998, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision d’ouverture du droit à compter du mois de juin 1998 et a rejeté son recours ;
    Considérant que le point de départ du calcul de l’allocation s’apprécie au premier jour du mois de la demande de celle-ci ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 26 octobre 1998, ensemble la décision préfectorale du 3 juillet 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il y a lieu d’ouvrir les droits de M. A... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer