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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiant
 

Dossier no 000075

Mlle M...
Séance du 30 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 avril 2001

    Vu le recours formé le 25 janvier 2000 par Mlle Brigitte M... tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a maintenu la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle ne s’est inscrite à l’université que pour pouvoir prétendre à un poste de surveillante d’externat ; qu’elle a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion dans l’attente de l’obtention de ce poste de surveillante d’externat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2001 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37, le contrat d’insertion doit faire apparaître « 1o la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion (...) » ; 2o la nature des facilités qui peuvent être offertes pour aider à réaliser ce projet ; 3o la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle M... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 1er septembre 1999 alors qu’elle était inscrite à l’université de la Réunion en maîtrise d’anglais ; que cette formation ne correspond pas à une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle s’inscrit dans un cursus d’études et ne saurait être considérée comme une formation brève conduisant à une insertion rapide ; que la circonstance que Mlle M... ne suivrait pas la formation pour laquelle elle est inscrite est sans incidence sur sa qualité d’étudiante ; que, dès lors, Mlle M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a maintenu la décision par laquelle le préfet de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mlle M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer