Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Calcul des ressources
 

Dossier no 000794

Mme M...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 22 mars 2001

    Vu le recours formé le 22 octobre 1999 par Mme Magali M..., tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 14 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion de décembre 1997 à avril 1998 ;
    La requérante soutient que la commission départementale a commis une erreur de fait en considérant que l’allocation du revenu minimum d’insertion n’avait plus été versée qu’à compter d’avril 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 M. Hérondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les droits de Mme M... au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ont été, contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, suspendus dès le mois de décembre 1997 ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 29 avril 1999 doit être annulée ;
    Considérant néanmoins qu’il résulte de l’instruction que Mme M... a repris une entreprise à compter du 10 octobre 1997 en bénéficiant à ce titre de l’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, prévue à l’article L. 351-24 du code du travail ; qu’elle a perçu des revenus commerciaux de 13 940,00 F pour la période du 10 octobre 1997 au 31 décembre 1997 ; qu’à la date de la décision attaquée aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que les revenus d’activité professionnelle procurés par la reprise d’entreprise ne soient pas pris en compte pour le calcul des ressources au titre de l’allocation du revenu minimum d’insertion lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la reprise d’activité ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider de la suspension de l’allocation du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 1998 mais non à compter de décembre 1997 ; qu’il y a, par suite, lieu d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 1998 en tant qu’elle maintient la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès décembre 1997 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 29 avril 1999 et du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits au revenu minimum d’insertion de Mlle M... sont ouverts pour le mois de décembre 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Hérondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer